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Le 23 février 2009
L'assureur n’avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
Des époux, assurés en police dommages ouvrage auprès de la société Axa, ont confié la construction d’une villa à la société PCSE; les travaux ont été réceptionnés le 21 septembre 1998; que des désordres étant apparus, les époux ont déclaré des sinistres auprès de la société Axa, qui a missionné le cabinet CBI; la reprise de la souche de cheminée défectueuse n’ayant pas mis fin aux désordres, une expertise a été ordonnée; à la suite du dépôt du rapport de l’expert, les époux ont assigné notamment la société Axa en indemnisation de leurs préjudices.

Pour débouter les maîtres de l'ouvrage de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leurs troubles de jouissance à l’encontre de la société Axa, l’arrêt de la cour d'appel a retenu que cette société n’est pas personnellement responsable des insuffisances de l’expert commis par elle-même, en l’absence de toute carence de sa part dans la lecture du rapport et dans la proposition d’indemnisation et que l’article L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages ouvrage à ses obligations et ne met pas à la charge de l’assureur défaillant l’indemnisation du préjudice de jouissance des maîtres d’ouvrage.

La Cour de cassation censure l'arrêt.

En statuant ainsi, tout en constatant que sur la déclaration de sinistre du 11 janvier 1994, la société Axa avait mandaté son expert CBI, qui avait rendu un rapport très succinct et dubitatif préconisant la reprise des coulures de suies, puis en 1995 des reprises minimes, alors que l’expert judiciaire avait constaté que l’expert dommages ouvrage n’avait relevé qu’un aspect éventuellement secondaire et aggravant des désordres qui ne venaient pas à l’évidence d’une absence d’arase et avait chiffré les travaux de reprise à la somme de 32.014, 34 EUR, ce dont il résultait que la société Axa n’avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 11 février 2009 (pourvoi n° 07-21.761, arrêt n° 199), cassation partielle