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Le 06 mars 2017

Joseph S, né le 25 janvier 1978, de nationalité française, et Mme Suzanne Chantal M, née le 18 décembre 1983, de nationalité camerounaise, se sont mariés le 5 septembre 2009 à Yaoundé au Cameroun, par acte reçu le 4 novembre 2008 par maître Etienne K, notaire au siège de la Cour d'appel du Centre à Yaoundé.

Un enfant est issu de cette union, Espérance Z, née le 18 décembre 2010.

Un tribunal a prononcé le divorce entre les époux. Dont appel.

La cour d'appel saisie a ainsi statué sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable :

Le juge français doit en présence d'éléments d'extranéité, lesquels en l'espèce tiennent à la nationalité camerounaise de Mme M, vérifier d'office sa compétence au regard des règlements européens.

En application de l'art. 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, sont compétents pour statuer sur les questions relatives au divorce :

- les juridictions de l'Etat membre sur lequel se trouve la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside ,

- ou celles de la nationalité des deux époux.

Les deux époux ayant leur résidence habituelle sur le territoire français, la présente juridiction est donc compétente pour statuer sur le divorce et ses conséquences.

Les parties n'ont par ailleurs pas entendu remettre en cause l'application de la loi française qui s'appliquera dès lors.

En application des dispositions du règlement CE du conseil 2201/2003 en date du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance, l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, pris en son article 8, sont compétentes en matière de responsabilité parentale, les juridictions d'un État membre à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

L'enfant du couple résidant de manière habituelle sur le territoire national le juge français est compétent.

Les droits des parties n'étant pas disponibles dans le domaine de l'autorité parentale, il appartient au juge en présence d'éléments d'extranéité, de déterminer la loi applicable.

En l'espèce, dès lors que l'article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de protection des enfants et dont les dispositions s'appliquent aux actions engagées à compter du 1er février 2011 prévoit que le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne, la loi française doit trouver application.

Les dispositions du règlement (CE) 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligation alimentaire, à vocation universelle ont pris effet à compter du 18 juin 2011 et s'appliquent en conséquence aux procédures introduites postérieurement à cette date ainsi qu'en disposent les art. 75 et 76 du Règlement et donc à la présente requête introduite en 2013.

Aux termes de l'art. 3 de ce règlement, en l'absence d'élection de for, comme c'est le cas en l'espèce, sont notamment compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle,
ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.

En l'espèce, tant le débiteur que le créancier d'aliments résidant en France, le juge français est compétent pour connaître du présent litige.

L'art. 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de protection des enfants et dont les dispositions s'appliquent aux actions engagées à compter du1er février 2011 prévoyant que le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne, la compétence affirmée du juge français en matière d'obligation alimentaire conduit à appliquer la loi française.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 4, 23 février 2017, RG N° 14/07118, inédit