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Le 23 mai 2011
N'ayant pas été habilité par une ordonnance sur requête le président du conseil syndical ne disposait donc pas de la qualité pour convoquer l'assemblée générale. Sa nullité est donc encourue.

Sauf urgence, la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Lorsque la convocation est faite par lettre recommandée avec avis de réception, le délai de 21 jours commence à courir le lendemain du jour de la première présentation de la lettre au domicile du destinataire. Pour être régulière, l'assemblée générale devait avoir été précédée de lettres de convocations présentées aux copropriétaires, au plus tard le 22 mai 2008. Le non respect du délai de convocation entraîne la nullité de l'assemblée générale en son entier, sans qu'il soit nécessaire pour les copropriétaires qui s'en prévalent de justifier d'un quelconque grief.

C'est au syndic qu'incombe la preuve de la régularité de la convocation.

Le président du conseil syndical ne peut, en cette qualité, convoquer de façon régulière l'assemblée générale qu'après une mise en demeure adressée au syndic et restée infructueuse pendant plus de huit jours, ce qu'il ne justifie pas avoir fait en l'espèce. {{N'ayant pas été habilité par une ordonnance sur requête le président du conseil syndical ne disposait donc pas de la qualité pour convoquer l'assemblée générale des copropriétaires. La nullité de l'assemblée est donc encourue.}}
Référence: 
Référence: - C.A. Orléans, 31 janv. 2011