Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 04 décembre 2008
Prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt
Des époux en relation contractuelle avec le CIC au titre de plusieurs conventions, ont reçu de celle-ci notification de l'exigibilité immédiate du prêt immobilier contracté par M. auprès de la banque, en application de la clause, stipulée dans les conditions générales annexées au contrat de prêt, selon laquelle "{les sommes dues seront de plein droit exigibles si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure : - au cas de non-paiement à son échéance d'une quelconque somme devenue exigible ; - ... ; - plus généralement, à défaut de paiement à bonne date par la partie débitrice ou la caution, d'une somme due à quiconque ; - ... ; en cas d'exigibilité anticipée de tout autre concours financier consenti à la partie débitrice, et d'une manière générale en cas d'inexécution par la partie débitrice de l'un de ses engagements ou d'inexactitude de ses déclarations}", à la suite des débits apparus sur les comptes, professionnel et personnel, de M.

Ils ont alors assigné le CIC, notamment pour voir dire abusive et, partant, non écrite, la clause précitée et ordonner la poursuite de l'exécution du contrat de prêt.

Pour écarter le caractère abusif de la clause litigieuse, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que l'exigibilité du contrat de prêt soumis au droit de la consommation résulte d'une dette de M. à l'égard de la banque, donc d'une faute dans l'exécution d'une obligation contractée avec elle et que l'obligation ainsi imposée au cocontractant de ne pas être débiteur dans un autre contrat, pour rigoureuse qu'elle soit, n'est ni interdite par un texte ni abusive, en ce qu'elle sanctionne une dette exigible qu'il incombait à M. et à lui seul, de payer à temps.

La Cour de cassation censure la décision et par là même sanctionne la clause des conditions générales du prêt.

En se déterminant ainsi, alors que, prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt, la cour d'appel, devant laquelle il n'était, au demeurant, pas contesté que les échéances du contrat de prêt immobilier liant M. et le CIC étaient régulièrement acquittées, a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 27 novembre 2008 (pourvoi n° 07-15.226), cassation partielle sans renvoi