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Le 06 octobre 2008
Une cession à un prix symbolique ne peut être regardée comme réalisée à titre onéreux que si l'acquéreur est contraint à une contrepartie réelle et quantifiable à l'égard du cessionnaire
Pour les immobilisations acquises à titre gratuit (donation par exemple), le prix de revient à retenir pour déterminer la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière s'entend de leur valeur vénale et non pas de de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations sont inscrites au bilan, selon l'article 1449 du Code général des impôts (CGI) et l'annexe III, article 324 AE.

Une cession à un prix symbolique ne peut être regardée comme réalisée à titre onéreux que si l'acquéreur est contraint à une contrepartie réelle et quantifiable à l'égard du cessionnaire. En effet, une transaction à titre onéreux suppose un accord des parties sur la chose et sur le prix.
L'entreprise qui a acquis un terrain auprès de la commune pour un prix symbolique devait retenir sa valeur vénale comme base de la taxe professionnelle.

D'après la Cour administrative d'appel de Lyon, s'il pouvait être regardé comme probable que la commune venderesse ait consenti ce prix symbolique en raison du développement économique qui serait induit par la construction industrielle envisagée sur ce terrain, {{l'acte de vente ne comportait aucun engagement sur ce point de l'acquéreur}}.

L'engagement de l'acquéreur à effectuer dans un délai de quatre ans des travaux de construction d'une usine souscrit au titre "Déclarations pour l'enregistrement" et pour soumettre la mutation à la TVA ne pouvait suffire à permettre de considérer que cette opération constituait une acquisition à titre onéreux.
Référence: 
Référence: - Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juillet 2008 (req. n° 06-1210)