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Le 21 juin 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art.  L. 3213-1, I, du code de la santé publique. Selon ce texte, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le 26 novembre 2016, M. X a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du préfet en application de l'art. L. 3213-1 du code de la santé publique, sur le fondement d'un certificat médical émanant d'un médecin exerçant dans l'établissement hospitalier d'accueil ; le 2 décembre suivant, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure.

Pour confirmer la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement, l'ordonnance retient que l'art. L. 3213-1 précité impose une garantie de neutralité résultant de la nécessité d'une évaluation médicale pratiquée par un médecin extérieur, indépendant de l'établissement d'accueil.

En statuant ainsi, alors que, s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, le certificat initial préalable à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu'il soit ou non psychiatre, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 15 juin 2017, N° de pourvoi: 17-50.006, cassation sans renvoi, publié au Bull.