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Le 19 décembre 2008
Certains des biens mis en culture étant mis à la disposition du preneur à titre gracieux et n'étaient pas portés sur les relevés de la MSA.

Le preneur à bail rural faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir déclaré le congé qui lui avait été délivré partiellement valable alors que les terres mises à disposition à titre gracieux ne sont pas comprises dans l'assiette de calcul de la superficie de l'exploitation agricole pour la détermination du seuil déclenchant la nécessité d'une autorisation préalable à l'exercice du droit de reprise; qu'en décidant le contraire pour en déduire qu'il y avait lieu pour l'appréciation du droit de reprise de prendre en considération les biens réellement cultivés et conclure que la reprise envisagée ne réduisait pas l'exploitation en deçà du seuil réglementaire, la cour d'appel a violé l'article L. 331-2 2° du Code rural (Poitiers, 20 sept. 2005).

La Cour de cassation approuve. Si la surface était calculée en fonction des relevés de la mutualité sociale agricole (MSA), l'exploitation serait effectivement ramenée en deçà du seuil prévu à l'article L. 331-2 2° du Code rural. En revanche, en prenant en compte les biens réellement cultivés, elle resterait au-dessus du seuil.

Tel était bien le cas en l'espèce, puisque certains des biens mis en culture étant mis à la disposition du preneur à titre gracieux et n'étaient pas portés sur les relevés de la MSA.

Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 26 novembre 2008 (pourvoi n° 07-16.679), cassation partielle