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Le 06 avril 2011
En présence d'un recours contre une délibération qui autorise la conclusion de baux ruraux sur le domaine privé communal avec des exploitants non prioritaires, le juge administratif est tenu de vérifier qu'un jeune agriculteur bénéficiant du droit de priorité prévu par l'article L. 411-15 du Code rural a pu faire acte de candidature et que la commune en avait connaissance, le cas échéant.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 29 sept. 2006, le conseil municipal de Freybouse a décidé de conclure à l'amiable deux baux ruraux sur des terres agricoles dont la commune est propriétaire, l'un avec M. B pour une parcelle de 8 ha 43 et l'autre avec l'EARL de l'Entente pour une parcelle de 6 ha 10; saisi par une demande de M. A et par un déféré du préfet de la Moselle, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération par un jugement du 28 déc. 2007; M. A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par M. B et par l'EARL de l'Entente, a annulé ce jugement et rejeté sa demande ainsi que le déféré du préfet de la Moselle.

Aux termes de l'article L. 411-15 du Code rural, applicable aux baux ruraux:{ Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication / (....) Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. (...).}

Pour écarter le moyen tiré de ce que la délibération attaquée avait été prise en méconnaissance de ces dispositions, la Cour administrative d'appel de Nancy a affirmé que M. A n'établissait pas et n'alléguait pas qu'il aurait manifesté sa candidature à l'attribution des baux mentionnés par cette délibération; il est toutefois établi par les pièces du dossier soumis aux juges du fond que, comme le soutenait M. A, celui-ci était candidat depuis plusieurs années à l'attribution de ces baux et que la commune de Freybouse en avait connaissance; la cour administrative d'appel a, dès lors, dénaturé les pièces du dossier ; par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 11 juin 2009.

Référence: 
Référence: - CE, 5e et 4e ss-sect., 21 janv. 2011 (req. n° 330,653), mentionné aux tables du recueil Lebon