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Le 07 juin 2011
Pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant
Après le divorce des difficultés sont survenues entre les ex-époux.

En cause d'appel, M. présente une demande d'attribution préférentielle tandis que Mme maintient sa demande de licitation à la barre du Tribunal en soutenant qu'il s'agit de la seule solution lui permettant de recevoir la part lui revenant dans la liquidation de la communauté.

M. remplit les conditions de l'article 831-2 1° du Code Civil puisque le bien immobilier litigieux lui sert effectivement d'habitation, même si deux chambres sont louées meublées, et qu'il y avait sa résidence au moment du divorce.

Toutefois, en application de l'article 1476 du Code civil, {{pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant}}; il convient en conséquence que la cour apprécie les intérêts en présence.

En l'espèce, le bien immobilier dont il s'agit est le principal actif de la communauté, les comptes bancaires ayant été soldés entre les époux en 2002 et le véhicule Renault Clio ayant été vendu pour le prix de 3. 500 euro.

Ce bien immobilier a été acquis par les époux en mai 2000 moyennant le prix de 770.000 F (117. 385,74 euro) dont 742.000 F au moyen de prêts d'une durée de 12 et 15 ans dont les mensualités (867 euro) ont été remboursées par moitié par chacune des parties jusqu'en avril 2004 puis par M. seul.

Plus de sept ans après le divorce, les parties ne sont toujours pas d'accord sur le sort de ce bien ni même sur sa valeur; la vente n'a toujours pas eu lieu alors qu'elle avait été envisagée dès la procédure de divorce et que Mme avait libéré le logement à cette fin; cette situation est due essentiellement au fait que fin 2003, M. s'est réinstallé dans l'appartement et en tire des revenus, en louant des chambres meublées.

Il explique qu'il n'avait pas les moyens de payer à la fois un loyer et le crédit immobilier et fait état de ses difficultés financières pour justifier la location en meublé; qu'en 2008, il a rencontré des difficultés pour payer les charges de copropriété; il n'explique pas comment, en cas d'attribution du bien immobilier, il pourrait régler à Mme la soulte nécessaire à l'équilibre du partage alors que les prêts immobiliers ne sont pas encore soldés.

La Cour d'appel dit qu'il est à craindre que M. ne cherche qu'à gagner du temps au préjudice de Mme.

Il convient dans ces conditions de rejeter sa demande d'attribution préférentielle et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 100.000 euro et enjoint à M. de justifier auprès de Mme qu'il a donné congé à ses locataires dans les formes prévues par le bail.

Il apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de cette dernière disposition de prévoir une astreinte de 100 euro par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt.
Référence: 
Référence: - C.A. de Lyon , 2e chambre, 9 mai 2011 (N° de RG: 09/06922)