Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 mars 2009
Un assujetti qui soumet des prestations au taux réduit de T.V.A. ne peut ni s’exonérer de l’obligation tenant à la détention d’une attestation, ni justifier l’application du taux réduit par des attestations postérieures à la facturation.
Aux termes de l'arrêt en référence, le Conseil d'État a jugé que l'application du taux réduit de TVA aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, est soumise à la double condition que le client établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par l’article 279-0 bis du Code général des impôts (CGI) et que la personne qui réalise ces travaux et qui établit la facturation conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

Le Conseil d'État, faisant ainsi une stricte application du dispositif du taux réduit de TVA, jugei que la condition tenant à la détention, par le prestataire de services, d’une attestation établie par son client n’est pas une simple condition de preuve, mais une condition de fond de l’application du taux réduit de TVA.

Par conséquent, un assujetti qui soumet des prestations au taux réduit de T.V.A. ne peut ni s’exonérer de l’obligation tenant à la détention d’une attestation, ni justifier l’application du taux réduit par des attestations postérieures à la facturation.

En particulier et en l'espèce, l'entrepreneur ne pouvait utilement se prévaloir, pour contester l'application du taux normal de TVA aux travaux facturés, d'attestations établies postérieurement à la vérification de comptabilité, ni soutenir qu'étant avec son épouse indirectement propriétaire des immeubles sur lesquels ont porté les travaux, il aurait été dispensé de produire des attestations établies à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard à celle de la facturation.
Référence: 
Référence: - CE, , 9e et 10e sous-sect. réunies, 26 décembre 2008 (req. n° 308.530)