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Le 29 juillet 2017

Par  jugement du 22 novembre 2007, la société La Lilloise a été condamnée à payer une indemnité d'éviction aux consorts X ; l'arrêt confirmatif, rendu par la cour d'appel de Pau sur l'appel des consorts X, a été déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 mai 2014 qui a annulé, par voie de conséquence, tous les actes d'exécution forcée qui avaient été diligentés ; les consorts X ont alors assigné la société La Lilloise en redressement judiciaire.

Les consorts X avaient bien obtenu une condamnation judiciaire de son débiteur par un jugement du tribunal, puis par un arrêt de la cour d’appel. Mais cette condamnation n’a pas été signifiée par huissier dans le délai légal de 6 mois. Elle était donc non avenue, privant les créanciers de la possibilité d'effectuer une saisie sur la base de l'arrêt.

Les créanciers ont décidé alors un dernier recours : assigner son débiteur, la société la Lilloise, en redressement judiciaire.

La société débitrice s’y est opposée en faisant valoir que les créanciers ne détiennent pas contre elle un titre exécutoire (désormais non avenu). Ils ne peuvent donc pas l’assigner en redressement judiciaire.

L'argumentation est repoussée et les créanciers ont gain de cause.

Les juges considèrent que le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible.

Or, suite à l'annulation de l'arrêt de la cour d’appel, le jugement du tribunal a retrouvé son plein et entier effet, ce dont il résulte que la créance est bien certaine, liquide et exigible. Peu importe alors que ce jugement n'ait pas été signifié.

Par conséquent, si le passif exigible du débiteur, y compris la dette qu’il a vis-à-vis de ce créancier, est supérieur à son actif disponible, il doit être mis en redressement judiciaire.

Référence: 

- Cass. Ch. com. 28 juin 2017, pourvoi n° 16-10.025

Texte intégral de l'arrêt