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Le 21 novembre 2008
Pour une location à un professionnel, il faut choisir entre le statut normal de l'article 57 A et l'application intégrale du statut des baux commerciaux résultant du Code de commerce.

Avant la loi du 4 août 2008 (loi LME), on avait un doute, en doctrine comme en jurisprudence, sur la portée d'une extension conventionnelle du statut des baux commerciaux. Plusieurs articles avaient été publiés sur ce site et sur [jurisprudentes.org->http://jurisprudentes.org], ainsi que plusieurs questions sur la possibilité de prendre le statut des baux commerciaux dans son intégralité en évinçant les dispositions d'ordre public du mini-statut des baux professionnels résultant de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.

On se demandait de façon légitime si l'on devait procéder à une application distributive de chacun de ces statuts, les règles les plus favorables au locataire étant dans chaque cas retenues? En d'autres termes, était-il licite de ne retenir qu'une partie des règles résultant du statut des baux commerciaux?

Le groupe de travail sur la modernisation des baux commerciaux et professionnels mis en place par le ministère de la Justice, présidé par Philippe Pelletier, avait préconisé dans son rapport du 1er mai 2004 de consacrer la possibilité pour le locataire à usage professionnel de se soumettre à tout ou partie des dispositions du statut.

La proposition n'a pas été entièrement été retenue par le législateur (loi LME).

La possibilité d'un assujettissement simplement partiel au statut a été écartée au regard des risques qu'elle aurait fait peser sur l'équilibre de la relation contractuelle.

En conséquence, il n'est pas possible de n'appliquer que certaines d'entre elles, ainsi de mélanger les dispositions du statut des baux commerciaux et du mini-statut des baux professionnels.

Pour une location à un professionnel, il faut choisir entre le statut normal de l'article 57 A et l'application intégrale du statut des baux commerciaux résultant du Code de commerce.

Il est ainsi inévitable que les juridictions devront, dans de nombreux contrats soumis à leur examen, faire le tri entre ce qui est d'un statut et ce qui est d'un autre, ainsi que rechercher la commune volonté des parties pour retenir un statut ou un autre.

A noter que la loi LME sur ce point n'a pas d'application rétroactive.
Référence: 
Référence: - Loi LME du 4 août 2008 qui a modifié l'art 57A de la loi 86-1290 du 23/12/86 (concernant le statut du bail professionnel): elle a introduit la faculté pour les parties de déroger à l'art 57 A dans les conditions fixées à l'art L. 145-2 -I - 7° du Code de commerce