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Le 20 mai 2008

L'avis de vérification, s'il ne portait pas la signature du vérificateur, mentionnait bien le nom et la qualité de cet agent ainsi que son service d'affectation. Le Conseil d'État juge que la méconnaissance de la règle posée par la charte du contribuable vérifié n'a pas porté atteinte de façon substantielle aux droits et garanties reconnus par celle-ci au contribuable vérifié ni, par suite, affecté la régularité de l'examen de la situation fiscale personnelle (ESFP).



"Considérant que Mme M demande l'annulation de l'arrêt du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 septembre 2002 et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales: « (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'Administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'Administration »; qu'il résulte de ces dispositions que les agents de l'Administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres articles du Code général des impôts ou du Livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'au cas où l'agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu'elles comportent, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur ce point, d'apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié;

Considérant que, si aucune disposition du Code général des impôts ou du Livre des procédures fiscales n'impose à l'administration fiscale de faire figurer sur l'avis de vérification qu'elle envoie préalablement à l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, en application des dispositions de l'article L. 47 du livre précité, la signature du vérificateur, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version applicable au litige soumis aux juges du fond, prévoyait: « Le vérificateur signe l'avis de vérification. Son nom et sa qualité sont précisés sur le document. Il a au moins le grade de contrôleur »; qu'après avoir relevé que, si l'avis de vérification en date du 2 juin 1994 adressé à M. et Mme H ainsi que l'avis complémentaire du 30 juin 1994 adressé à Mme M, pour la période postérieure au divorce des époux Huchet, ne portaient pas la signature du vérificateur, le nom et la qualité de cet agent ainsi que son service d'affectation y étaient néanmoins mentionnés, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la méconnaissance de la règle posée par la charte n'avait pas porté atteinte de façon substantielle aux droits et garanties reconnus par celle-ci au contribuable vérifié ni, par suite, affecté la régularité de l'examen de la situation fiscale personnelle de Mme M."
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, sect. du Contentieux, 3e et 8e sous-sect. réunies, 21 janvier 2008 (pourvoi n° 284.067)