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Le 22 octobre 2018

Danièle, l'assurée, ayant souscrit un contrat d'assurance-vie décède. Le concubin agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des quatre enfants de l'assurée assigne l'assureur afin d'obtenir sa condamnation au paiement du capital décès et des rentes éducation pour les enfants prévus au contrat.

L'arrêt d'appel rejette la demande. La Cour de cassation approuve la cour d’appel.

Suivant l'art. l'article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple.

Après avoir énoncé que le versement du capital décès prévu au contrat souscrit par la défunte impliquait que le tiers établisse sa qualité de concubin au jour du décès, l'arrêt relève que la preuve de la vie commune à cette date n'est rapportée ni par les factures d'électricité ni par la mention des deux noms sur le bail locatif, celui-ci datant de 1996 et les avis d'échéances postérieurs ne faisant que reproduire son intitulé.

L'arrêt de la cour d'appel constate qu'en raison de leur imprécision, les attestations ne permettent pas de déterminer si le tiers vivait avec elle au moment du sinistre et ajoute que les avis d'imposition font apparaître le nom d'une épouse, qui, n'ayant ni le même numéro fiscal ni la même date de naissance, ne peut être l'assurée.

En l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces soumises à son examen et hors toute dénaturation que la cour d'appel a estimé que le tiers ne rapporte pas la preuve d'une vie commune avec l'assurée au jour du décès.

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