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Le 16 janvier 2019

Par acte du 20 décembre 2010, M. V et Mme F ont acheté, en l'état futur d'achèvement, de la société civile immobilière Mirecrau, un appartement et un boxe garage dans un immeuble à Salon-de-Provence, au prix de 147'950 euro, la livraison devant intervenir au plus tard le 30 mars 2011.

Le procès-verbal de constat d'achèvement des travaux et de prise de possession était dressé avec réserves le 15 février 2012.

Se plaignant du retard de livraison et du préjudice que ce retard leur avait occasionné, les acheteurs ont fait assigner la société Mirecrau, laquelle a dénoncé la procédure à la société Grontmij, la société Marseille architecture partenaires, la première ayant appelé aux débats son assureur, la société Axa France.

Le litige a été porté devant la cour d'appel.

Les maîtres d'oeuvre chargés respectivement d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution n'ont commis aucune faute permettant de leur imputer le retard de livraison du bien à l'acquéreur final. En effet, la réalité de problèmes d'exécution est avérée du fait de l'abandon de chantier de la part de l'entreprise de gros oeuvre remplacée 4 mois plus tard. Or le promoteur, qui avait connaissance de cette situation lors de la conclusion de la vente en l'état futur d'achèvement, s'est malgré tout engagé imprudemment sur un délai de livraison impossible à tenir à la vue de l'état d'avancement de la construction à la date d'abandon du chantier.

Si le vendeur n'est pas un professionnel de la construction, il est néanmoins un professionnel de la commercialisation immobilière et en sa qualité de promoteur, il devait être conscient de l'impossibilité de livrer dans le délai contractuel. L'appel en garantie contre les maîtres d'oeuvre est donc mal fondé.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 11 décembre 2018, RG N° 17/01854