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Le 09 novembre 2018

À la suite d'une offre, M. Z a signé électroniquement un prêt personnel avec la société Carrefour Banque pour un montant de 15'000 euro en date du 25 juillet 2013. Le 10 mars 2016, la Banque s'est prévalue de la déchéance du terme (échéances non réglées depuis décembre 2014). Cette dernière a alors assigné M. Z, le 22 août 2016, devant le Tribunal d'instance d'Evreux afin d'obtenir le remboursement de ce prêt. Suivant jugement rendu en date du 12 juin 2017, les juges de première instance ont prononcé la condamnation de l'emprunteur au versement de la somme de 14'140,33 euro, majorée des intérêts au taux annuel de 8,27 %.

M. Z a relevé appel et il a réitéré n'avoir à aucun moment souscrit un tel crédit et a produit des éléments tels qu'une plainte pénale contre son ex-femme qui aurait imité sa signature à l'occasion de nombreux crédits, le jugement de divorce ayant été prononcé aux torts de cette dernière pour ce motif, ainsi que des jugements rendus pour d'autres contrats le mettant hors de cause. Il soutenait que le contrat ne lui était pas imputable.

À l'appui de ses prétentions, la société Carrefour Banque a produit un document intitulé "fichier de preuve de la transaction" établi par le prestataire Keynectis, en sa qualité de prestataire de service de gestion de preuves et non en qualité de prestataire de service de certification électronique comme on aurait pu s'y attendre (actuellement le terme consacré par le règlement eIDAS est celui de "prestataire de service de confiance"). Ce document contenait plusieurs éléments d'information dont le nom de l'utilisateur, son adresse email, son numéro de téléphone et le code à usage unique utilisé pour la transaction. Il attestait également de la vérification de la signature et de sa validité.

La chambre de la proximité de la Cour d'appel de Rouen considère que ledit document ne contenait aucun élément de nature à caractériser l'existence de l'ensemble des exigences posées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'art. 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique.

Les juges d'appel ont estimé qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que ce document n'est pas suffisant pour établir d'une part que le procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, d'autre part que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.

En conséquence, la cour a infirmé le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Évreux.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, ch. prox., 31 mai 2018, RG n° 17/03404