Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 décembre 2019

 

Madame X demandait, sur le fondement de l'ancien L. 132-1 du Code de la consommation (désormais codifié article L.212-1) de dire abusive la clause du contrat prévoyant la révision du taux d'intérêt en fonction des variations du taux de change en ce qu'elle aurait eu pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Au sens de l'art. L. 132-1 dans sa rédaction applicable à l'espèce et ainsi que l'a relevé le premier juge, l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; le prêt a eu la caractéristique d'être octroyé en francs suisses mais remboursable en euros après conversion en francs suisses des paiements faits en euros ; le risque de change, inhérent à ce type de prêt, a eu une incidence sur les conditions de remboursement du crédit, et que les clauses litigieuses ayant prévu une variation du taux des intérêts en fonction de la variation du taux de change et les conditions de cette variation, ont défini l'objet principal du contrat.

L'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige l'établissement financier à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour premettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; cette exigece implique que la clause soit comprise par le consommateur dans sa portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif puisse en évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, sur ses obligations financières.

S'agissant des clauses prévoyant la variation du taux d'intérêt, que le paragraphe 'Charges de votre crédit' indique que le taux d'intérêt initial est de 4, 82 % l'an et sera fixe et appliqué pendant les cinq premières années ; à la fin de cette période, à défaut pour l'emprunteur de choisir un changement de monnaie de compte en euros (soit à un taux fixe, soit à un taux révisable), le taux d'intérét du crédit sera calculé sur la base de la moyenne du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt ; cette révision aura une incidence sur la composition de l'échéance qui sera calculée sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale du crédit et du nouveau taux d'intérêt applicable, et que sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses, laquelle sera alors convertie en euros sur la base du taux de change applicable deux jours ouvrés avant la date de révision du taux intérêt ; se présentent alors deux hypothèses, l'une favorable au débiteur et l'autre défavorable en ce que :

- si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant des règlements en euros restera néanmoins inchangé et la durée du crédit sera raccourcie ;

- si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant des règlements en euros restera également inchangé mais la durée du crédit sera allongée dans la limite de cinq ans ; que, dans l'hypothèse où l'allongement de la durée de remboursement de cinq années ne permettrait pas de solder le compte, les échéances en euros seraient alors augmentées mais sans que cette augmentation ne puisse être supérieure à celle de l'indiec INSEE des prix à la consommation, série France entière, sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux des intérêts.

Il en résulte que le contrat a exposé de manière parfaitement claire et compréhensible les conditions de variation du taux de l'intérêt et son impact sur le plan de remboursement, en fixant une double limite de la durée supplémentaire de remboursement qui ne peut être que de cinq ans, et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d'intérêt ; en outre, le risque lié à la variation du taux de l'intérêt n'a pas pesé exclusivement sur l'emprunteur, et que la clause litigieuse n'a pas eu pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de ce dernier.

Madame X voit donc rejeter cette prétention.

Référence: 

- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 12 décembre 2019, RG n° 18/01156