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Le 06 octobre 2020

 

Mme X Z critique le jugement en ce qu’il a retenu que les irrégularités affectant l’acte notarié pouvaient être observées dès la signature de l’acte alors que, non juristes, les consorts Z n’ont pris connaissance de ces irrégularités qu’en 2014, ce qui a conduit Mme E Z à refuser la succession par acte du 3 février 2016. L’appelante conclut donc que les actions en faux et nullités ne sont pas prescrites; elle fait valoir que le même raisonnement vaut pour la nullité de la stipulation des intérêts et la déchéance de ceux-ci. Elle déclare que ce n’est que lors de la consultation du premier conseil intervenu au soutien de ses intérêts en 2014 qu’elle a pris connaissance des erreurs affectant la fixation du TEG.

Les notaires intimés répondent que pour l’inscription de faux, le délai de la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte argué de faux a été passé et non du jour où il a été connu de celui qui l’invoque et ils ajoutent que la loi du 17 juin 2008 a eu pour effet de réduire à cinq ans le délai pour agir mais n’a pas modifié son point de départ. Ils concluent que selon ladite loi, les consorts Z avaient au plus tard jusqu’au 19 juin 2013 pour agir en inscription de faux.

S’agissant des demandes en nullité des actes fondées sur des formalités de l’acte et une erreur matérielle relative au TEG, les intimés font valoir que le point de départ de la prescription est également le jour de la conclusion de l’acte. Ils soutiennent que les époux Z ont nécessairement pris connaissance du contenu des actes lors de leur signature et ils reprennent la motivation du jugement sur le caractère apparent des griefs allégués et l’absence de circonstances justifiant un report du point de départ du délai. Ils relèvent que Mme Z ne précise pas quel aurait été l’élément déclencheur de sa prise de conscience. Ils font valoir qu’en toute hypothèse, le délai de 20 ans prévu par l’article 2232 du code civil est dépassé pour l’acte de 1992 et que la prescription est acquise.

Les notaires font également valoir que Mme Z ne justifie pas de sa qualité à agir. Ils ajoutent qu’elle n’a pas mis dans la cause la SCEA Les Piniers qui était l’une des parties à l’acte de vente du 27 septembre 2007.

Le CFF fait valoir que sa créance a été admise au passif de la procédure collective et que la décision d’ admission qui est définitive, a autorité de la chose jugée de sorte que l’action en faux en écriture authentique doit être déclarée irrecevable. Il ajoute qu’elle est prescrite alors que selon les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai expirait au plus tard le 19 juin 2013. Il reprend en outre la motivation du jugement et il soutient que les signataires d’un acte notarié ont le devoir de le lire consciencieusement et que le fait que Mme E Z ait refusé la succession ne démontre rien alors que le passif était important.

S’agissant de la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le CFF fait valoir que l’action se prescrivait par 10 ans et que pour le prêt de 1992, elle était donc prescrite depuis 2002. Il ajoute que l’article 2232 du code civil prévoit un délai butoir, peu important la date de la découverte des griefs allégués. Il relève néanmoins que ceux-ci étaient décelables à la lecture de l’acte et que c’est dans le délai de la prescription que les consorts Z devaient recourir à un conseil pour vérifier le calcul du TEG.

Mme Z reproche à l’acte de prêt entre les époux C et E Z et le CFF de ne pas comporter la délégation de signature accordée par le président directeur du CFF. S’agissant de l’acte de vente de 2007, elle invoque la fausseté et la nullité de la créance déclarée par le CFF dans la procédure collective ainsi que le fait que son père décédé ne pouvait être réputé vendeur ni même être représenté par maître I. Elle ajoute que Mme E Z n’avait pas opté dans la mesure où aucun inventaire ni projet de succession ne lui avait été présenté. Elle fait en outre valoir que le TEG mentionné est inexact et que le tableau d’amortissement est absent.

Il ne ressort pas clairement du dispositif des dernières conclusions de Mme Z qu’elle ait maintenu son action en inscription de faux contre l’acte notarié du 27 juin 1992. En toute hypothèse, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’action en inscription de faux et l’action en nullité de l’acte notarié de prêt du 27 juin 1992 fondées sur le défaut de pouvoir d’un signataire et l’absence d’annexe malgré les mentions de l’acte, étaient prescrites. Il a en effet justement apprécié que ces vices étaient immédiatement apparents, que le point de départ du délai de prescription était la date de la conclusion de l’acte et que la loi du 17 juin 2008 ayant ramené ce délai de 30 ans à 5ans, il devait être fait application de son article 26 qui fait courir ce délai raccourci de l’entrée en vigueur de la loi, ce qui le fait expirer au 19 juin 2013.

Il ne ressort pas des dernières conclusions de Mme Z que l’action en nullité contre le contrat de prêt soit fondée sur d’autres vices que celui tenant à l’absence de pouvoir du signataire de l’acte.

S’agissant de l’acte notarié du 27 septembre 2007, il y a lieu de constater que celui-ci porte sur la vente de partie du domaine agricole ayant appartenu aux époux Z à la SCEA Les Piniers, que celle-ci n’est pas attraite à la cause, que seule est présente une SCI Hecla qui n’a pas constitué avocat et dont la qualité à défendre n’est pas précisée, qu’ainsi les actions visant à mettre à néant l’acte notarié doivent être déclarées irrecevables, en l’absence de l’acquéreur.

Au surplus, il sera relevé que les conclusions de Mme Z ne comportent pas d’ explication sur la fausseté de la déclaration de créance du CFF ni sur son caractère définitif non plus que sur le défaut de pouvoir de maître I alors que le décès de C Z ne suffisait pas à mettre fin à sa mission.

Les demandes de nullité des citations et décisions de justice subséquentes à la demande de nullité de l’acte litigieux sont ainsi dépourvues de fondement et Mme Z doit en être déboutée.

S’agissant de la demande tendant à voir déclarer le CFF déchu du droit aux intérêts, le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a retenu que l’action formée en novembre 2016 était prescrite depuis le 27 juin 2002 en application de l’article L110-4 du code de commerce dans sa version applicable avant la loi du 17 juin 2008 alors que le point de départ de l’action était fixé à la date de conclusion du contrat.

Il ne ressort pas des dernières conclusions de Mme Z qu’elle forme une demande de nullité fondée sur l’erreur affectant le TEG et le défaut de tableau d’amortissement.

Enfin, Mme Z qui ne forme aucune demande de condamnation dans le dispositif de ses conclusions, a renoncé à son action en responsabilité contre le CFF.

Il sera ajouté que Mme Z ne verse aux débats que les deux actes notariés du 27 juin 1992 et du 27 septembre 2007 et ne justifie pas de sa qualité d’ayant droit de C Z de sorte que l’ensemble de ses demandes sont également irrecevables à ce titre.

Le jugement en ce qu’il déclare les demandes de Mme Z irrecevables sera confirmé en toutes ses dispositions y compris sur l’amende civile sans qu’il y ait lieu néanmoins d’accroître le montant de celle-ci.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 30 septembre 2020, RG n° 18/21866