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Le 02 février 2020

 

En application des dispositions de l’art. 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.

L’expert a conclu, au constat de l’ancienneté des dégradations de la solive d’angle, des ancrages et des sablières, que les attaques fongiques étaient antérieures à l’acquisition de l’appartement par M. Z. Dissimulées par les cloisons de doublages et les parquets flottants, ces dégradations n’étaient pas visibles lors de la réalisation de l’état parasitaire par la société Le Doare.

La SCI Archipel, venderesse, oppose à M. Z, son acquéreur, la clause d’exclusion de garantie prévue à l’acte authentique.

Il résulte cependant de l’art. 1643 du Code civil, que le vendeur professionnel, présumé connaitre les vices cachés de la chose vendue, est privé des bénéfices de la clause d’exclusion.

Or l’activité la SCI Archipel décrite dans l’extrait Kbis produit aux débats, comme : "la propriété, l’ administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d’acquisition, de construction, d’échange, d’apport ou autrement…" caractérise sa qualité de professionnel de la vente immobilière.

De plus, il est constant que doit être assimilé au vendeur tenu de connaitre les vices de la chose, le technicien du bâtiment qui a vendu un immeuble après l’avoir conçu ou construit.

Or, tel est le cas en l’espèce de la SCI Archipel dont le gérant, M. K, était également celui de la société Batinov à laquelle a été confié l’ensemble des travaux.

Le tribunal sera donc approuvé en ce qu’il a considéré qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la SCI Archipel ne pouvait opposer à M. Z, la clause d’exonération contractuelle et retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, constitués par l’atteinte fongique du logement.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 4me chambre, 23 janvier 2020, RG n° 16/08121