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Le 09 octobre 2019

Mme X et M. Y ont passé commande d’une pompe à chaleur en relève de la chaudière fioul existante dans leur immeuble.

La société ADP Energie leur a soumis un devis en date du 5 août 2008 pour un montant de 15.000 € TTC, prévoyant la mise en oeuvre d’une pompe à chaleur de marque RHOSS ' A-GROUP.

Les travaux ont été réalisés courant août 2008.

Mme X et M. Y rencontrant des difficultés dans le fonctionnement de cette pompe à chaleur, ont saisi le Juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes en vue de la désignation d’un expert. M. Z a été désigné en cette qualité et a déposé son rapport le 4 août 2012.

L’expert ayant relevé différents défauts de l’installation de la société ADP ainsi qu’un manquement de l’installateur à son devoir de conseil, M. Y et Mme X ont saisi le Tribunal de grande instance de Rennes.

Appel a été relevé.

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A l’appui de son appel, la MAAF fait valoir que les travaux de mise en place d’une pompe à chaleur en relève ne constituent pas un ouvrage au sens de l’art. 1792 du code civil. Elle demande de confirmer le jugement en ce que ce dernier a retenu que les travaux n’avaient pas été réceptionnés et que dès lors, les garanties décennales et de bon fonctionnement n’avaient pas vocation à s’appliquer.

Elle conteste le jugement en ce que ce dernier l’a condamnée à garantir la SARL ADP Energie en sa qualité d’assureur de responsabilité civile alors qu’au terme du contrat de responsabilité civile professionnelle conclu avec la société ADP Energie, étaient exclus les frais exposés pour le remplacement, la remise en état et le remboursement des biens fournis et/ou pour les travaux exécutés par l’assuré ; qu’ainsi la garantie souscrite ne couvrait pas les préjudices allégués par M. Y et Mme X.

S’agissant de la nature des travaux réalisés par la société ADP Energie, la MAAF conteste que ces derniers puissent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’art. 1792 du Code civil s’agissant de travaux d’installation d’une pompe en relève.

Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a constaté que la pompe à chaleur installée par la société ADP Energie étant à l’arrêt, "le chauffage de l’immeuble est assuré par la chaudière fioul comme avant l’installation de la Pompe à chaleur avec tout le problème de la régulation. La régulation d’avant l’installation de la Pompe à chaleur n’est plus en service, il ne reste donc que la régulation installée par la société ADP (régulation sur la pompe de circulation) qui ne donne pas satisfaction."

L’expert précise ainsi que : "les températures ne sont plus atteintes dans l’habitation puisque la pompe à chaleur est à l’arrêt. La chaudière a pris manuellement la relève, avec un fonctionnement non satisfaisant puisque la régulation est réalisée à partir d’un circulateur".

Il résulte de ces éléments que les travaux effectués par la société ADP de pose d’une pompe à chaleur en relève de l’installation initiale au fioul ont affecté l’ensemble du système de chauffage de l’immeuble ; que le mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur affecte le fonctionnement du chauffage de l’immeuble qui ne fonctionne plus de manière normale.

Il en résulte que les désordres relevés par l’expert affectent le système de chauffage de l’immeuble dans son ensemble et rendent ce dernier impropre à sa destination de sorte que même s’ils affectent des éléments d’équipement, ils relèvent de la responsabilité décennale au sens de l’article 1792 du code civil.

S’agissant de la réception des travaux, le premier juge a retenu que les travaux n’avaient pas été réceptionnés en relevant qu’il n’était pas justifié que M. Y et Mme X aient intégralement réglé la facture émise le 5 août 2008 par la société ADP Energie. A également été retenu le fait qu’il était prévu une mise en route par la société ADP Energie en octobre 2008 ce à quoi l’installateur n’a pas procédé, les clients ayant fait part par courrier du 23 janvier 2009 de ce que l’installation ne fonctionnait pas correctement.

Mais il sera constaté qu’en cause d’appel M. Y et Mme X justifient de s’être acquittés du paiement de la totalité de la facture de la société ADP Energie du 27 août 2008 par deux virements du 16 septembre 2008.

Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que 'Ce n’est pas Monsieur Y qui a réalisé la mise en service, c’est bien la société ADP qui a fait la mise en service au mois de septembre 2008 et Monsieur Y n’a fait qu’appuyer sur le bouton au mois d’octobre 2008'. Il apparaît que ce n’est qu’ultérieurement que le mauvais fonctionnement de l’appareil a été constaté.

Au regard de ces éléments, il apparaît que l’installation a bien été réceptionnée à la date du paiement de la totalité de la facture le 16 septembre 2008.

Il en résulte que M. Y et Mme X sont bien fondés à revendiquer le bénéfice de la garantie décennale due par la société ADP Energie.

Dans son rapport, l’expert a retenu que le dysfonctionnement du chauffage trouvait son origine dans une mauvaise installation hydraulique entre la pompe à chaleur et la chaudière fioul, dans une modification de la régulation en passant de la vanne 4 voies en agissant sur le circulateur provoquant des trains de chaleur, une installation incorrecte du filtre de protection de la pompe à chaleur.

Le rapport retenait également à la charge de la société ADP Energie, une annonce injustifiée d’économies et de ne pas avoir contribué à la remise en état de la pompe à chaleur depuis 2010.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. Y et Mme X sont fondés à rechercher la responsabilité de la société ADP Energie au titre de la garantie décennale de l’art. 1792 du Code civil et le jugement sera ainsi confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société ADP Energie.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 4 octobre 2019, RG n° 16/02715