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Le 04 juin 2020

 

Monsieur Z et madame K L M demandent la destruction de la véranda de madame X au motif qu’elle ne respecte pas la distance réglementaire prévue à l’article 7 du POS de Crémieu et qu’elle obstrue leur vue.

Monsieur Z et madame K L M produisent une photographie en pièce 11 et se prévalent des conclusions de l’expert qui indique que la pergola située à 1,20 mètres de la limite des fonds, ne respecte pas la distance réglementaire.

L’expert reprend les dispositions de l’article UA 7 sur l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dont il ressort, qu’en tout état de cause, l’implantation ne peut se faire à une distance inférieure de trois mètres, ce qui n’est manifestement pas le cas.

En outre, madame X ne justifie d’aucune déclaration préalable pour cet ouvrage.

madame X ne répond pas sur la demande de ses voisins.

Au regard de la démonstration de la non conformité de l’implantation de la véranda de madame X aux dispositions de l’article 7 du POS de Crémieu, laquelle de surcroît obstrue partiellement la vue de monsieur Z et madame K L M, c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande en démolition de cet ouvrage.

Par voie de conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamnermadame X à démolir sa véranda dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 30,00 EUR par jour de retard.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 2 juin 2020, RG n° 18/01190