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Le 04 novembre 2014
La prétendue acceptation par M Vincent X suite à cette annonce n'est pas suffisante pour former un contrat de vente ayant pour objet le bien immobilier litigieux entre M Vincent X et M Patrice Y.
Il résulte de l'art. 1583 du Code Civil que la vente est parfaite, dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix.

M Patrice Y, propriétaire d'un bien immobilier ... à Paris 17e a fait paraître une annonce sur le site internet pap.fr du groupe de particulier à particulier du 11 mars 2011 au 13 avril 2011 et sur quatre éditions de cet hebdomadaire (du 11 mars 2013, du 24 mars 2013 et du 31 mars 2013) mettant en vente ce bien pour la somme de 180.000 euro.

M Vincent X prétend, suite à cette annonce avoir pris contact, avec M Patrice Y et avoir visité le bien le 18 mars 2011, avec un ami, puis avoir fait savoir à M Patrice Y son accord sur l'offre ; le 18 mars 2011, M Vincent faisait remettre par exploit d'huissier à Monsieur Y une confirmation d'acceptation de son offre pour l'acquisition de l'immeuble moyennant le prix de 180.000 euro; par courrier du 25 mars 2011, M Patrice Y informait M Vincent X qu'il entendait « révoquer votre acceptation pour l'achat d'un appartement que je proposais à la vente » indiquant à son correspondant qu'il ne le connaissait pas et que son « prétendu acte d'acceptation est pour moi inacceptable tant sur la forme que sur le fond ».

Si l'offre faite au public lie le pollicitant à l'égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l'offre faite à personne déterminée, il en est différemment en matière de vente d'un bien immobilier s'agissant d'une opération complexe ; en cette matière, une offre au public est par nature large et ouverte afin de permettre à de futurs contractants de discuter du contenu du contrat, et s'analyse par conséquent comme une invitation à entrer en pourparlers ; en l'espèce l'offre faite au public par M Patrice Y ayant pour objet la vente d'un bien immobilier, cette offre s'analyse ainsi en une invitation à entrer en pourparlers ; {{il s'en déduit que la prétendue acceptation par M Vincent X suite à cette annonce n'est pas suffisante pour former un contrat de vente ayant pour objet le bien immobilier litigieux entre M Vincent X et M Patrice Y.}}

Au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M Vincent X de l'ensemble de ses demandes.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, pôle 4 - ch. 1, 12 juin 2014, N° de RG: 13/06003