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Le 30 septembre 2018

Déplorant, sur sa propriété, l'ombre portée de la haie de cèdres et d'autres arbres de grande hauteur plantés sur le fonds voisin de Madame Dolores G et du manque de chaleur subséquent, Monsieur Serge P-B a obtenu, suivant ordonnance de référé du 30 novembre 2011, l'instauration d'une mesure d'expertise avec désignation, en qualité d'expert, de Monsieur Jean-Charles T.

Celui-ci, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 10 juin 2012.

Selon exploit d'huissier en date du 1er août 2014, Monsieur P-B a fait citer, devant le Tribunal de grande instance de Grenoble, Madame ., sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en abattage de divers arbres sous astreinte et en paiement de dommages-intérêts.

Un trouble anormal de voisinage ne peut en l'espèce résulter de l'ombre portée par la haie de cèdres et autres arbres de grande hauteur plantés sur le fonds voisin.

Le trouble allégué doit en effet être apprécié au regard du contexte, soit de propriétés situées en zone de montagne, à 920 mètres d'altitude, sur le versant nord du massif de Belledonne, en situation naturellement boisée. La perte d'ensoleillement est la résultante de cette situation à laquelle ne font que concourir les arbres litigieux.

En outre, lors de l'acquisition de sa propriété, le demandeur avait pu se convaincre de la présence des arbres même si, à l'époque, ils étaient moins hauts.

La preuve n'est donc pas rapportée d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 18 septembre 2018, RG N° 16/03413