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Le 07 mars 2019

Pour refuser aux contribuables le bénéfice du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du Code général des impôts (CGI), la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que l'échange s'était accompagné du versement d'une soulte d'un montant excédant 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Elle s'est référée, pour ce faire, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société DMA qui s'est tenue le 12 décembre 2007, enregistré le 18 janvier 2008, refusant en revanche de prendre en compte le procès-verbal d'une seconde assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le même jour pour modifier les conditions de la cession, au motif qu'il n'avait été enregistré que postérieurement au fait générateur de la plus-value.

Mais :

Aux termes de l'art. 1328 du Code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du litige, dont la substance est aujourd'hui reprise à l'article 1377 du même code : "Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire". En en déduisant que la délibération des organes d'une société n'est opposable à l'administration fiscale qu'à condition d'avoir été enregistrée, alors que cette administration, dans l'exercice de ses missions, n'est pas un tiers au sens de ces dispositions et que celles-ci ne sauraient dès lors faire obstacle à ce que le contribuable prouve par tous moyens l'existence et la date de cette délibération, la cour a commis une erreur de droit. Ce moyen suffit à justifier la cassation de l'arrêt en tant qu'il a statué sur l'imposition de la plus-value résultant de l'apport des titres de la société Prefatech à la société DMA.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 9e et 10e chambres réunies, 28 janvier 2019, req. N° 407305, publié aux tables du Recueil Lebon