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Le 15 février 2020

 

Les acquéreurs d'une maison d'habitation ont assigné leurs vendeurs en nullité de l'acte de vente pour dol ainsi qu'en garantie des vices cachés, à la suite de l'apparition de fissures. Les vendeurs ont alors soulevé une fin de non-recevoir sur le fondement du défaut de mise en œuvre, par les acquéreurs, de la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée dans l'acte notarié de la vente. En effet, une clause intitulée de « conciliation conventionnelle » prévoyait qu'« en cas de litige, les parties conviennent préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la Chambre des notaires ».

La Cour de cassation affirme que la cour d'appel en retenant « par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes de l'acte de vente rendait nécessaire, que la clause prévoyant le recours préalable à un conciliateur, rédigée de manière elliptique en termes très généraux, était une “clause de style” », et en a déduit à bon droit « qu'il ne s'agissait pas d'une clause instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire, de sorte que les vendeurs ne pouvaient pas invoquer l'irrecevabilité de la demande ».

Ainsi la Cour de cassation subordonne l'efficacité des clauses de conciliation préalable à une précision suffisante de son contenu.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 11 juillet. 2019, RG n° 18-13.460, D