Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 février 2020

 

M. et Mme A alors résidents fiscaux suisses, ont réalisé le 15 mai 2012, à l’occasion de la vente de leur bien immobilier situé rue Chabrol à Paris, une plus-value qui a été soumise en France au prélèvement d’un tiers prévu par l’article 244 bis A du Code général des impôts (CGI).

Par voie de réclamation envoyée à l’administration fiscale, ils ont demandé à être déchargés de cette imposition en invoquant le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 150 U-II-1°bis du même code et, à titre subsidiaire, l’application d’un taux réduit de 19 %.

A la suite du rejet de cette réclamation par l’administration fiscale, M. et Mme A ont saisi le Tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 30 juin 2015, a partiellement fait droit à leur demande en jugeant que s’ils ne pouvaient, faute d’être résidents fiscaux à la date de la cession de leur bien, être exonérés de l’imposition en litige, ils étaient fondés, en application des dispositions de l’article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse, à bénéficier du taux d’imposition de 19 % applicable aux plus-values de cession de biens immobiliers pour les résidents fiscaux français.

Par un arrêt n° 15VE02792 du 12 octobre 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l’appel de M. et Mme A contre ce jugement et prononcé la décharge du surplus de l’imposition en cause.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat souligne que la rédaction de l’article 244 bis A du CGI a pour effet d’exclure les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France lors de la cession de leur bien immobilier du bénéfice de l’exonération prévue en faveur de la première cession d’un logement autre que la résidence principale. 

Toutefois, selon la haute juridiction administrative les stipulations de l’article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 « doivent être interprétées en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu’un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l’exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l’article 150 U du code général des impôts, s’il en remplit les conditions. »

« Par suite, la cour administrative d’appel de Versailles a entaché son arrêt d’une erreur de droit en omettant de rechercher si, au vu du dossier qui lui était soumis, les requérants remplissaient les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, le ministre de l’action et des comptes publics est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. »

Référence: 

- Conseil d’État, 12 février 2020, req. n° 415.475