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Le 03 mai 2021

 

A la suite d'un contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, M. et Mme B... qui avaient cédé, le 26 avril 2013, un tènement immobilier situé à Saint Alban d'Ay (Ardèche) pour un montant de 245.000 EUR, ont été assujettis, au titre de l'année 2013, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values prévue à l'article 1609 nonies G du Code général des impôts et de contributions sociales, liées à la remise en cause de l'exonération de la plus-value immobilière dont les intéressés s'étaient prévalus.

M. et Mme B... ont relevé appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a fixé la plus-value immobilière réalisée en prenant en compte des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration d'un montant total de 27 318,46 euros, en lieu et place de la majoration forfaitaire de 15 % du prix d'acquisition (article 1er), les a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values prévue à l'article 1609 nonies G du Code général des impôts (CGI) et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, conformément à la réduction de la base d'imposition décidée à l'article 1er (article 2), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1.200 EUR à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et a rejeté le surplus de leur demande.

Par un appel incident, le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué.

Pour l'application des dispositions de l'article 150 U du CGI, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal.

Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.

Il résulte de l'instruction que des consommations d'eau de 39 mètres cubes pour 2011 et de 97 mètres cubes pour 2012 ont été constatées traduisant l'occupation du bien litigieux pendant la période de mise en vente. Les attestations d'agents immobiliers produites en appel indiquant que lors de leurs visites le bien n'était pas habité, ne permettent pas de contredire ce constat et donc de regarder les locaux litigieux comme étant demeurés inoccupés entre le départ des requérants et leur cession. Dans ces conditions M. et Mme B... ne peuvent revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150 U du CGI.

Les travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration peuvent venir en majoration de la valeur d'acquisition pour la détermination du montant de la plus-value immobilière, dès lors qu'ils n'ont pas été déjà pris en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'ils ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.

Référence: 

- Cour administrative d'appel, Lyon, 5e chambre, 9 juillet 2020, req. n° 18LY04192