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Le 18 janvier 2019

Le contrat de partenariat signé par un conducteur de VTC avec la société Uber s’analyse en un contrat de travail et donne compétence au conseil de prud'hommes pour régler le différend (Cour d'appel de Paris).

Un chauffeur, inscrit au registre SIRENE, en tant qu’indépendant et débutant son activité pour le compte de la société UBER en 2016, a vu son compte désactivé en 2017 par la société, le privant ainsi de la possibilité de de recevoir de nouvelles demandes de réservation par le biais de la plateforme. Il saisit alors le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir qualifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et assimiler la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud’hommes de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris considérant que le contrat était de nature commerciale.

Le chauffeur a relevé appel de cette décision.

La Cour d'appel de Paris donne raison au chauffeur.

Un faisceau suffisant d'indices se trouve réuni pour permettre au chauffeur de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme UBER et d'ainsi renverser la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l'art. L. 8221-6, I du Code du travail.

La Cour relève en particulier que le chauffeur ne peut constituer aucune clientèle propre en dehors de l’application UBER, qu’il ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d'exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société UBER. Elle exerce également un pouvoir de contrôle via un système de géolocalisation et un pouvoir de sanction, se réservant la possibilité de restreindre, voire d’interdire définitivement l’accès à l’application en cas de signalements de comportements problématiques par les utilisateurs, auquel l’intéressé en l’espèce a été exposé peut important que les faits reprochés soient constitués ou que leur sanction soit proportionnée à leur commission.

UBER, par son avocat, son intention de se pourvoir en cassation.

A noter (ajouter) que si un chauffeur décide de se déconnecter, la plate-forme UBER se réserve le droit de désactiver ou autrement restreindre l'accès ou l'utilisation de l'application. La pratique a pour effet d'inciter les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et, ainsi, à se tenir constamment, pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société UBER sans pouvoir réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui leur convient ou non. C'est un détail mais majeur apporté par la cour.

Référence: 

- Cour d'appel Paris, pôle 6, ch. 2, 10 janvier 2019, RG n° 18/08357