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Le 23 janvier 2019

Les enfants non issus du mariage d'un défunt qui laisse son épouse survivante bénéficiaire d'une attribution intégrale de la communauté ne peuvent pas agir en partage judiciaire de la succession. 

Les descendants du défunt non issus du conjoint survivant étaient titulaires de l'action en retranchement de l'art. 1527, alinéa 2, du Code civil. Si les époux s'étaient mariés sans contrat préalable donc sous le régime de la communauté de biens, et avaient opté ultérieurement pour le régime de la séparation de biens, ils avaient finalement adopté le régime de la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant. À l'égard de ces enfants, l'alinéa second de l'art. 1527 du Code civil présente une exception au principe formulé à l'alinéa premier, selon lequel les avantages matrimoniaux ne sont point regardés comme des donations. Ce changement de qualification implique l'action en retranchement. Mais, celle-ci n'est qu'une action en réduction à la quotité disponible.

Il n'était question que d'une réduction en valeur. Les juges du fond ne pouvaient donc pas ordonner un partage judiciaire.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Ch. civ., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-10.244, F-P+B