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Le 24 octobre 2019

La SCI LOGO ayant pour gérant G H est propriétaire à […] selon acte authentique en date du 5 juin 2000, de différentes parcelles cadastrées section U n° 601, 603, 607, 1556, 1557, 1598, 1600, 1626, 1628, 1629 et 1632 sises lieux-dit […] pour les avoir acquis des époux Y.

Ces parcelles proviennent tel que cela résulte d’un document d’arpentage établi le 9 mai 2000 d’une division cadastrale de différentes parcelles appartenants aux vendeurs qui se sont conservés certaines parcelles.

Les époux X sont propriétaires selon acte authentique du 5 mars 2003 à […] des parcelles cadastrées […], 612, 1601, 1699 sises lieu-dit […] pour les avoir acquis de I J épouse Z.

À l’origine le […] et le […] dépendaient d’une seule et même propriété aujourd’hui démembrée.

Il est en outre constant que le […] qui n’était pas raccordé à l’égout communal était équipé de deux fosses septiques déservant chacune un appartement.

Les époux X fondent leur action sur la théorie du trouble anormal de voisinageen exposant au principal subir un préjudice de jouissance manifeste en raison des odeurs nauséabondes et des épanchements sur leur parcelle 1699 provenant de la fosse septique située sur la propriété de la SCI LOGO.

Cette dernière tente tout d’abord d’invoquer l’existence d’une servitude par destination du père de famille entre la parcelle n° 1599 propriété des époux X, fonds servant et la parcelle n° 1598 propriété de SCI LOGO fonds dominant.

Toutefois il sera d’abord relevé que si comme déjà mentionné, à l’origine le […] et le […] dépendaient d’une seule et même propriété aujourd’hui démembrée pour autant la SCI LOGO et les époux Y n’ont pas le même auteur.

A supposer même qu’il ait existé dans le passé un auteur commun l’article 693 du code civil pose comme condition celle de démontrer l’intention de l’auteur commun qui a divisé le fonds d’assujettir l’un des fonds issus de la division au profit de l’autre ce qui n’est pas démontré en l’espèce.

En tout état de cause comme considéré pertinemment par le juge d’instance à supposer l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées venant grever le fonds des époux X au profit de la SCI LOGO, l’existence de cette servitude n’imposerait aux premiers que de supporter la présence de la canalisation et du puits sur leur fonds mais en aucun cas de subir des débordements anormaux et des odeurs nauséabondes.

Par conséquent il s’agit bien en l’espèce d’apprécier l’existence ou non d’un trouble anormal de voisinage.

Ainsi le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue consacré par l’article 544 du code civil est limité par l’obligation qu’il a de ne causer aucun dommage aux tiers dépassant les inconvénients normaux du trouble de voisinage.

Le trouble de voisinage doit être apprécié en fonction de l’environnement dans lequel il se produit ainsi qu’en fonction de son intensité et de sa durée.

En l’espèce il résulte d’un procès-verbal de constat en date du 25 janvier 2012 et du rapport d’expertise judiciaire que le traitement des eaux usées de la propriété de la SCI LOGO qui n’était pas à cette date reliée au réseau d’assainissement communal s’effectuait par une fosse septique reliée par une canalisation en PVC à un puits sec enterré à proximité d’un noyer sur la parcelle n° 1599 propriété des époux X.

Tant le constat d’huissier que l’expertise judiciaire démontrent la présence d’odeurs nauséabondes y compris par temps frais et la présence de dépôt de matières fécales sur la parcelle 1599.

Les résultats des analyses du sol de la parcelle concernée confirment quant à elles un taux de matière organique très élevé et un sol asphyxié avec une acidité excessive .

Aucune de ces constations et analyses ne sont sérieusement critiquées par la SCI LOGO.

Lors de la réunion d’expertise le gérant de la SCI LOGO n’a d’ailleurs pas nié la réalité des nuisances, ni le fait que la fosse septique n’avait pas été vidangée depuis 2009.

Il expliquera avoir tout fait pour obtenir au plus vite le raccordement au réseau d’assainissement collectif et l’expert dans son récapitulatif mentionnera que ce dernierest effectif au 1er août 2012.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que depuis 2009 le puits sec auquel était raccordée la fosse septique de la propriété de la SCI LOGO déborde sur la propriété des époux X et dégage des odeurs nauséabondes ce qui constitue un trouble anormal de voisinage dont les époux X sont en droit d’obtenir réparation comme retenu à juste titre par le jugement querellé.

Sur l’indemnisation des préjudices il est établi tout d’abord par le rapport d’expertise que la parcelle 1599 doit être dépolluée c’est-à-dire faucher, chauler et recevoir de la terre végétale.

Toutefois comme relevé pertinemment par le premier juge l’expert n’expose pas sur quel élément objectif repose son évaluation desdits travaux à une somme comprise en 700 et 800 €.

C’est donc par une juste appréciation que le juge d’instance a retenu le devis de l’EURL DUFAU d’un montant de 2.800 € présenté par les époux X et qui ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse.

Enfin c’est également à juste titre que le premier juge compte tenu de l’importance du trouble, de sa durée (2009 à 2012) et les époux X justifiant que leur activité de gîte a été gravement perturbée du fait des nuisances leur a alloué en réparation du préjudice de jouissance une somme de 3.000 €.