Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 janvier 2019

Lucie a présenté trois demandes de permis de construire en 2009, 2010 et 2011 qui ont toutes été refusées, le terrain étant situé en zone rouge du plan de prévention du risque d'inondation ; le 27 décembre 2013, Lucie a déposé une déclaration préalable de travaux, comprenant une extension de 40 m2 d'un bâtiment agricole en bois existant, qui n'a pas fait l'objet d'opposition ; le maire de la commune et un agent de la direction des territoire et de la mer ont constaté les 3 décembre 2014 et 1er avril 2015 que Mme Lucie avait réalisé la construction d'une maison d'habitation neuve en parpaings et briques, d'une surface de 90 m2, qui ne correspondait pas à la déclaration préalable.

Citée devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, Lucie a été déclarée coupable ; la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Pour déclarer, à bon droit, la prévenue coupable du délit d'exécution d'une construction non autorisée par un permis de construire, l'arrêt de la cour d'appel énonce qu'elle avait déjà déposé plusieurs demandes de permis de construire qui avaient été refusées, le terrain étant situé en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, et que les travaux de construction d'une nouvelle maison d'habitation de 90 m2 en parpaings et briques non autorisés par un permis de construire ne correspondaient pas à la déclaration préalable déposée par la prévenue, portant sur l'extension de 40 m2 d'un bâtiment agricole en bois, à laquelle la mairie n'avait pas fait opposition.

La décision d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte est justifiée dès lors que la prévenue n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la mesure de démolition ordonnée par le tribunal correctionnel porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété, au regard de l'impératif d'intérêt général poursuivi par la législation de l'urbanisme.

En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu. En l'espèce, pour condamner la prévenue à une peine d'amende, l'arrêt énonce que la démolition étant une mesure à caractère réel, il convient de condamner la prévenue à 300 euro d'amende. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité de la prévenue, sur sa situation personnelle et sur le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2018, req. N° 18-80.592, cassation partielle, inédit