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Le 22 juin 2018

Certains hétitiers ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes en réintégration à la succession des fonds placés sur les contrats d'assurance sur la vie.

C'est en vain qu'est demandée cette réintégration à la succession des fonds placés sur les contrats d'assurance sur la vie ou à tout le moins des primes versées par le défunt.

En effet, le principe de la dispense de rapport et de réduction du capital prévu à l'art. L. 132-13 du Code des assurances fait obstacle à la demande tendant à la réintégration à l'actif de la succession du capital versé au conjoint survivant au titre des contrats d'assurance sur la vie souscrits par son mari et les règles du rapport et de la réduction ne s'appliquent pas non plus aux primes versées par le contractant, sauf caractère manifestement exagéré, en considération de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci, au jour du versement des primes.

Lors de la souscription, le souscripteur avait 73 ans et son état de santé n'était pas défaillant. Les primes ont été versées à l'aide de fonds du prix de cession d'immeubles représentant une partie importante de son patrimoine sans en constituer l'intégralité. Sa pension de retraite était suffisante pour lui assurer un train de vie normal. Il ne lui était pas nécessaire de mobiliser immédiatement cette épargne pour couvrir ses dépenses courantes. Est établie l'utilité pour le souscripteur d'un placement à long terme. Aussi, à la date de leur versement, les primes ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2018, N° 17-17.303, rejet, inédit