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Le 08 novembre 2018

Par acte sous signatuee privée du 15 juin 2009, M. B a donné à bail à M. A un appartement dépendant d'un immeuble sis à Paris [...].

Par acte d'huissier de justice du 16 octobre 2014, M. B a fait délivrer à son locataire un congé pour reprise à effet au 16 juin 2015.

Ledit locataire s'étant maintenu dans les lieux après la date d'effet du congé, son bailleur l'a fait assigner devant le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris en validation du congé et expulsion, par acte d'huissier de justice du 30 septembre 2015.

M. A. sollicitait le débouté de son bailleur, arguant de la nullité du congé qui lui avait été délivré ; il demandait par ailleurs et à titre reconventionnel à la juridiction d'instance de constater la nullité du contrat de location et de condamner son bailleur à lui rembourser la somme de 12'824 euro représentant le montant total des loyers versés depuis le début de la location.

Pour la cour d'appel saisie, il résulte de l'art. 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 applicable à l'instance du fait que le congé a été délivré postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, que lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il doit désormais justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

Dans cette affaire, pour justifier du caractère sérieux et légitime de sa volonté de reprendre l'appartement au bénéfice de son fils, le bailleur établit que son fils va poursuivre ses études à Paris. Il produit le certificat d'inscription de son fils dans une université parisienne et un article de presse mentionnant le départ du fils du club de rugby de Montluçon en raison de ses études à Paris. Le congé est donc valable.

Par ailleurs la cour d'appel dit que c'est en vain que le locataire soutient que le logement n'est pas décent au sens de l'art. 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. En effet, le locataire ne démontre pas que le logement aurait une surface inférieure à 9 mètres carré ou un volume habitable inférieur à 20 mètres cube. Le bailleur, quant à lui, produit un plan du logement établi par un entrepreneur qui a réalisé des travaux dans les lieux et mentionnant une surface de 9,275 mètres carré et un volume habitable de 24 mètres cube.

Et que c'est également en vain que le locataire demande l'annulation du bail pour dol du bailleur sur la superficie du logement. En effet, la seule constatation d'une différence entre la surface annoncée dans le bail,qui indique "une surface de 9 mètres carrés environ" et la surface habitable réelle du bien, qui n'est pas même établie de manière certaine, ne suffit pas à démontrer l'existence d'agissements malhonnêtes du bailleur. De plus, le caractère déterminant de l'erreur sur le consentement du locataire n'est pas démontré.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 27 septembre 2018, RG N° 16/07116