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Le 06 avril 2019

En vertu de la loi dite "Justice 21 ou  J 21" du 18 novembre 2016 n° 2016-1547, 18 nov. 2016, J.O.19 nov.), les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent recourir à la sollicitation personnalisée. Un décret publié le 29 mars 2019 (n° 2019-257 ; J.O. 31 mars) précise les règles applicables en la matière.

Pour l’ensemble des officiers publics ou ministériels :

D’une part, l’information procurée par la sollicitation personnalisée et la proposition de services en ligne doit être sincère sur la nature des prestations de services proposées et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse. Tout élément comparatif ou dénigrant est à exclure.  

D’autre part, la sollicitation personnalisée doit nécessairement être effectuée sous la forme d’un envoi postal ou d’un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l’offre de service. Sont proscrits le démarchage physique ou téléphonique ainsi que l’envoi de tout message textuel sur un terminal téléphonique mobile. De même pour les sollicitations personnalisées en rapport avec une affaire particulière.

Enfin, les sites et pages internet ne peuvent, en aucun cas, comporter d’encart ou de bannière publicitaire autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit.

Pour les autres officiers publics et ministériels :

L’interdiction d’effectuer une sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière n’empêche pas la diffusion de catalogues et autres documents de publicité spécifiques à des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice.

Si elle a pour objet une prestation non soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel. Ces honoraires font l’objet d’une convention. 

Lorsqu’elle porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées.

En outre, le décret précise que l'instance professionnelle nationale peut prévoir, dans le règlement déontologique de la profession, que le professionnel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit l'en informer, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle.

L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite. 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2019.