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Le 06 juin 2019

M. C a divisé un terrain lui appartenant en deux lots qui ont ensuite été vendus, le premier, comprenant une maison et un jardin, à M. S et Mme W, et le second, constitué d'une grange, à M. et Mme R ;  les acquéreurs de la maison ont découvert que, sous leur terrasse se trouvait, enterrée, une cuve de récupération des eaux de pluie évacuées par une gouttière descendant de la toiture de la grange jusqu'au sol de leur propre fonds ; M. S et Mme W ont assigné M. et Mme R pour obtenir la réalisation forcée de travaux destinés à faire cesser l'écoulement des eaux pluviales, ainsi que l'indemnisation du préjudice de jouissance occasionné par un empiétement subi en l'absence de toute servitude.

M. S et Mme W ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes.

Mais la cour d'appel a retenu que la présence d'une canalisation de descente des eaux pluviales du toit de la grange vers le fonds voisin, extérieure et visible jusqu'au sol, faisait présumer l'existence d'une canalisation souterraine et que, si la cuve de récupération était, quant à elle, enterrée, la canalisation visible constituait un signe apparent de la volonté du père de famille de laisser l'égout du toit s'écouler sur le fonds voisin, de sorte qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 9 mai 2019, N° de pourvoi: 18-10.663, rejet, inédit