Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 05 octobre 2019

Les parties ne contestent pas l’application au contrat en litige de l’art. L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation dont les dispositions ont été rappelées par le tribunal.

Il en résulte qu’elles admettent que le contrat est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.

Le tribunal a prononcé l’annulation du contrat de construction de maison individuelle pour les motifs suivants :

 -  le contrat ne contient pas de chiffrage des travaux, poste par poste, dont Mme X s’est réservée la réalisation, ni clause manuscrite selon laquelle elle en aurait accepté le coût et la charge,

-  la déclaration d’ouverture du chantier n’a pas été déposée en mairie par le constructeur qui en était pourtant légalement charg,,

- la construction est affectée de graves désordres.

Mme X demande à la Cour de confirmer cette annulation en y ajoutant que l’appel de fonds du 27 février 2012 a été effectué en violation de l’art. R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation compte tenu qu’à cette date, la maison n’était pas "hors d’eau".

Mais ni le fait que la déclaration d’ouverture du chantier n’a pas été déposée en mairie, ni les désordres qui affectent la construction, ni le non-respect de l’échelonnement des paiements institué à l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation ne permettent de prononcer l’annulation du contrat, s’agissant de manquements commis pendant le cours de son exécution.

En ce qui concerne les travaux que le maître de l’ouvrage s’est réservés, l’article L. 231-2-d du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au contrat en litige, impose que le contrat de construction d’une maison individuelle mentionne le coût du bâtiment à construire égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci devant être décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.

En l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle signé le 17 juin 2011 par Mme X et la SARL LCA Construction mentionne dans sa partie "coût du bâtiment" :

a : prix convenu forfaitaire (…).

b : options qui ne sont ni nécessaires ni indispensables.

c : travaux à la charge du maître de l’ouvrage. Ces travaux sont décrits et chiffrés dans la notice explicative annexée au présent contrat. Le constructeur s’oblige à exécuter ou faire exécuter ces travaux au prix et conditions prévus si le maître de l’ouvrage en fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 4 mois à dater de ce jour.

PRIX CONVENU : 69 000 Euros

TRAVAUX A LA CHARGE DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE : 31 000 Euros

TOTAL : 100 000 Euros

(…).

La notice descriptive datée et signée par Mme X mentionne :

COUT DES TRAVAUX A LA CHARGE DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE :

Travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution : fourniture et pose : raccordement EDF / eau / PTT / TAE / eaux pluviales / accès chantier / plate-forme / câble électrique / pompe de relevage / conduit de fumée / fourniture et poste de l’évier sur meuble / fourniture et pose du lavabo.

Le prix des travaux à la charge du maître de l’ouvrage s’élève à 31 000 Euros TTC.

Avant de signer cette notice, Mme X a écrit de sa main : les travaux non compris dans le prix convenu qui restent à ma charge s’élèvent à la somme de 31 000 Euros TTC.

Cette notice est conforme à la notice type instituée à l’arrêté du 27 novembre 1991 auquel renvoie l’art. R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation.

Ni les textes mentionnés ci-dessus ni la notice type n’imposent au constructeur de détailler le prix de chaque poste de travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve la réalisation.

Ainsi, les travaux dont Mme X s’est réservée l’exécution ont été décrits et chiffrés conformément à la législation applicable.

Le jugement qui a prononcé l’annulation du contrat doit être infirmé et cette demande rejetée.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 2 octobre 2019, RG n° 17/00955