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Le 25 septembre 2019

Par acte en date du 11 décembre 1991 reçu par M. X, notaire, la SCI La Marchoise a vendu à M. Y, marchand de biens, un immeuble sis à Montluçon ;  l'immeuble a été revendu le lendemain, par le ministère du même notaire, à M. Z, également marchand de biens, à un prix supérieur ;M. A, associé de la SCI La Marchoise depuis dissoute, a assigné M. Y et M. X en paiement de dommages et intérêts ; l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 2003) l'a débouté de ses demandes.

M. A a  fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir statué comme il a fait, alors que, dès lors qu'il était établi que M. X, notaire, avait instrumenté un acte de venteau profit d'un marchand de biens sans attirer l'attention de la venderesse sur la modicité du prix auquel elle acceptait de conclure la vente ni l'informer que ce bien serait revendu, dès le lendemain et en sa présence, par ledit marchand de biens à un second acquéreur à un prix largement supérieur, de sorte qu'elle se trouvait privée d'une partie du bénéfice de la vente, la cour d'appel n'aurait pu décider, sans violer l'article 1382 du Code civil, que le notaire n'avait pas failli à ses obligations et le décharger de toute responsabilité au motif inopérant qu'il était tenu au secret professionnel envers le second acquéreur.

Mais l'arrêt d'appel a exactement décidé que le secret professionnelinterdisait au notaire de révéler au vendeur d'un bien immobilier qu'il avait été chargé par l'acquéreur de procéder à sa revente, quel qu'en soit le prix.

Le pourvoi est rejet.

Référence: 

- Cour de Cassation, Chambre civile 1, 3 mai 2006, pourvoi n° 04-17.599, rejet, publié au bulletin