Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 17 avril 2019

La loi en référence de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a pour objet de rendre la justice plus lisible, plus accessible, plus simple et plus efficace.

La nouvelle loi comprend 109 articles dont certains traitent des recours en justice des particuliers devant les juridictions civiles et administratives. 

Sur la procédure civile :

- le recours obligatoire aux modes alternatifs (médiation, conciliation, .. ) ; concernés : différends dont les demandes en paiement d’une somme ne dépassant pas un certain montant ou les conflits de voisinage ;

- l’encadrement juridique et la certification des services en ligne de résolution amiable des litiges ;

- la procédure de saisie et de vente immobilière ;

- une clarification des conditions d’appréciation des ressources d’un demandeur de logement HM en cours de divorce ;

- la possibilité d’une dispense à l’audience judiciaire  ;

- la compétence et les modalités dématérialisées pour l’injonction de payer ;

- la possibilité d’attribution du logement notamment en cas de divorce à l’amiable parle JAF et de concours à la force publique ;

- la mise à disposition gratuite au public des décisions de justice anonymes ;

- la création des tribunaux judiciaires en remplacement des TI et TGI.

Sur la procédure administrative :

- la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 de l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certaines matières administratives.

Le Conseil constitutionnel (décision n° 2019- 778 DC du 21 mars 2019)  a notamment censuré l’art. 18 qui prévoyait l’accès aux parties communes de copropriétés pour les huissiers de justice.

Certaines dispositions sont d’application immédiate (art. 3, 7, 9, 11 I et II, 12 à 15), les autres (art. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 et 11 III) entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

--o--

Certaines dispositions concernent le notariat dont :

Le changement de régime matrimonial

L’art. 8 de la loi modifie l’article 1397 du Code civil relatif au changement de régime matrimonial. En premier lieu, le délai de deux ans pour pouvoir changer de régime matrimonial est supprimé. En deuxième lieu, en présence d’enfant mineur sous tutelle ou d’enfant majeur protégé, l’information de changement de régime doit être faite à son représentant. Celui-ci pourra alors former opposition au changement sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Enfin, en troisième lieu, le texte supprime l’homologation obligatoire en présence d’enfant mineur. Dans ce cas, le notaire peut saisir le juge des tutelles en tant que tiers ayant connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d’une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci,  selon les termes de l’art. 387-3 du code civil auquel le nouvel article 1397 renvoie. Cette faculté accordée au notaire n’est cependant assortie d’aucune sanction. 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

Le divorce

Les art. 22 et 23 de la loi modifient les cas et la procédure de divorce.

En premier lieu, le nouvel art. 233 du Code civil permet aux époux d’accepter le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats dès lors qu’ils sont chacun assistés d’un avocat. Dans ce cas, le juge n’est saisi que des conséquences du divorce, l’acceptation des époux étant définitivement acquise. Toutefois, cette déjudiciarisation de l’acceptation n’est pas obligatoire puisque les époux peuvent toujours soumettre leur demande de divorce au juge et accepter le principe de la rupture devant lui, à la réserve près qu’ils ne peuvent saisir le juge que conjointement et non plus séparément. Le nouveau texte ajoute également que l’acceptation peut être faite à tout moment de la procédure.

En deuxième lieu, le délai pour demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal est ramené à un an au lieu des deux ans actuels. Ce délai doit être réalisé au jour de la demande en divorce. Mais, si le demandeur a introduit l’instance sans préciser le motif de sa demande, l’écoulement du délai est apprécié au jour du prononcé du divorce. Enfin, si le divorce pour altération définitive du lien conjugal est demandé en même temps qu’une demande sur un autre fondement, le délai d’un an n’a pas à être respecté. En présence d’une demande de divorce pour faute et d’une autre pour altération définitive du lien conjugal, le juge doit d’abord examiner la demande pour faute en application de l’article 246 du code civil. Le second alinéa de ce texte qui précisait qu’en cas de rejet de la demande pour faute, le juge statuait sur la demande pour altération définitive du lien conjugal est abrogé. Autrement dit, quelle que soit sa décision quant à la demande fondée sur la faute, le juge doit examiner la demande pour altération définitive et, sans aucun doute, la rejeter s’il a accueilli la demande pour faute. L’article 247-2 du code civil est remanié mais il permet toujours à l’époux qui demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal de modifier le fondement de sa demande pour invoquer les fautes de son conjoint si ce dernier a formé une demande reconventionnelle pour faute.

En troisième lieu, la procédure applicable aux divorces judiciaires est modifiée. La phase préalable de conciliation est supprimée. Le tronc commun procédural instauré par la loi du 26 mai 2004 disparaît. Les nouveaux articles 251 et 252 du code civil déterminent le contenu de la demande introductive de divorce. Les motifs de la demande ne peuvent être précisés que s’il s’agit d’une demande fondée sur l’acceptation de la rupture ou sur l’altération définitive du lien conjugal. Dans les autres cas de divorce, le fondement de la demande ne doit être exposé que dans les premières conclusions au fond. La demande introductive d’instance doit également rappeler les dispositions relatives aux modes alternatifs de règlement des différends (médiation familiale, procédure participative), la possibilité d’homologation des accords mêmes partiels des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce et proposer un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Le nouvel article 253 du code civil reprend les termes de l’actuel article 258 du même code quant aux mesures que le juge peut prendre lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce.

Même si la phase de conciliation, et par voie de conséquence l’ordonnance de non-conciliation, disparaît, le juge pourra toujours, sur demande, prendre un certain nombre de mesures provisoires. 

L’ensemble de ces mesures relatives au divorce doivent entrer en vigueur à une date précisée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2020 en application de l’art. 109, VII, de la loi nouvelle.

Enfin, le 1° de l’art. 1175 du Code civil est modifié pour permettre aux époux et à leurs avocats de signer électroniquement la convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.

Cette disposition est entrée en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

La séparation de corps

L’art. 24 de la loi nouvelle déjudiciarise la séparation de corps par consentement mutuel. En effet, la loi Justice du 21e siècle du 18 novembre 2016 qui a introduit le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire ne l’avait pas prévu pour la séparation de corps. La loi du 23 mars 2019 répare cette anomalie. Désormais, la séparation de corps par consentement mutuel se fait par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire. Comme en matière de divorce, cette possibilité est exclue lorsqu’un époux est placé sous un régime de protection ou lorsqu’un enfant mineur demande à être auditionné.

Cette disposition est entrée en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

L’acte de notoriété

Aux termes de l’art. 6 de la loi, la demande d’acte de notoriété relève dorénavant de la compétence exclusive du notaire et non plus du juge d’instance. En conséquence, toute référence au juge d’instance est supprimée dans le texte de l’art. 46 du Code civil.

 

Référence: 

- Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019