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Le 14 août 2019

Pour retenir la faute du notaire à l'origine de l'annulation du cautionnement, prise en second rang, et le condamner à indemniser la banque pour le préjudice subi du fait de la perte de la garantie, le juge doit établir que la banque aurait pu être payée de la totalité de sa créance malgré l'inscription d'un créancier de premier rang.

Par acte notarié, la banque BNP Paribas a consenti à M. R. et Mme A., son épouse, une ouverture de crédit de 21.543 000 francs garantie par un cautionnement hypothécaire consenti par le GFA du Sapincourt (le GFA) sur un terrain, à concurrence de 14 millions de francs, après autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire tenue en l'étude du notaire

Le mari ayant été déclaré en redressement puis liquidation judiciaire, la créance de la banque a été définitivement admise par un arrêt du 5 mars 2002, pour la somme de 40.180.573,10 francs, soit 6 125.488,88 €.

Un arrêt irrévocable du 8 novembre 2010, confirmant un jugement du 8 avril 2009, a annulé le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du GFA et l'engagement de caution hypothécaire de ce dernier.

Le 18 septembre 2013, la banque a assigné le notaire rédacteur en responsabilité et indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de la garantie, soutenant que celui-ci avait commis une faute à l'origine de l'annulation du cautionnement.

Le 27 février 2018, la Cour d'appel de Reims a condamné le notaire à payer à la banque la somme de 3.532.090 €.

Pour la cour d'appel, l'hypothèque annulée n'était prise qu'en second rang mais que ce rang était utile puisque le GFA avait engagé une action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement de ce cautionnement, ce qui démontrait que la couverture financière était conséquente.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel.

La Haute juridiction considère que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la banque aurait pu être payée de la totalité de sa créance nonobstant l'inscription d'un créancier de premier rang (art. 2425 du Code civil).

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-16.138, cassation. Texte intégral de l'arrêt.