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Le 18 février 2021

 

Le premier juge a condamné la société ACB, diagnostiqueur, à payer à Mme S. une somme de 57.623,07 EUR sur le fondement de la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur. Dans ses dernières conclusions, la société Axa France Iard se borne à demander la réformation du jugement en ses dispositions qui emportent condamnation de l'assureur.

L'appel incident de Mme S. ne porte que sur le montant de l'indemnité qui lui a été allouée au titre des travaux de reprise, sur le rejet de sa demande au titre du préjudice moral et sur le quantum de la garantie de l'assureur. Il en résulte que ne sont pas contestés en cause d'appel : la faute du diagnostiqueur, qui n'a pas préconisé d'investigation tenant compte de la configuration des lieux et n'a effectué que des investigations insuffisantes pour informer l'acquéreur de l'état véritable d'infestation de l'immeuble, et le lien de causalité entre cette faute et les travaux de reprise à effectuer dans l'immeuble.

Surabondamment, le diagnostiqueur qui réalise un rapport d'état parasitaire a l'obligation de mentionner les constatations qu'il a pu effectuer, mais aussi les conséquences qui doivent en être tirées, quant à la probabilité que ses constatations ne soient pas suffisantes pour poser un diagnostic sur l'état parasitaire de l'immeuble. Le rapport d'état parasitaire de la société ACB fait état de l'absence de champignon lignivore et ne préconise pas d'investigations supplémentaires. Aux cours de ses opérations, M. F. a constaté l'existence de pourriture cubique dans le plancher du rez de chaussée, et analysé que celle-ci était existante lors du diagnostic. Il a expliqué que si l'infestation localisée en sous-face des lames de parquet a pu rester cachée lors d'un diagnostic visuel, l'immeuble présentait toutes les suspicions de présence de mérule et que si le diagnostiqueur avait réalisé des sondages non destructifs sur la totalité des planchers, les zones présentant une souplesse anormale auraient pu le conduire à conseiller des investigations plus importantes. M. F. a déduit de ses constatation que le diagnostiqueur n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens utiles pour réaliser sa mission.

Il est ainsi démontré par le rapport d'expertise qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre les moyens qui l'auraient amenée à conseiller des investigations complémentaires, alors que l'immeuble diagnostiqué présentait toutes les suspicions de présence de mérule, la société ACB a commis une faute dans l'exercice de sa mission. Elle doit en conséquence réparer l'intégralité du préjudice qui en résulte pour Mme S.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 2 février 2021, RG n° 20/00106