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Le 13 mars 2019

Par déclaration du 17 avril 2008 M. X, preneur de parcelles appartenant à Mme Odile Z, a contesté le congé que celle-ci lui avait délivré, le 31 octobre 2010, aux fins de reprise par son fils Stéphane ; la bailleresse étant décédée le [...], l'instance a été poursuivie à l'encontre de ses héritiers.

Pour valider le congé, l'arrêt d'appel retient que les juridictions administratives ont rejeté les contestations du preneur relatives à l'autorisation d'exploiter que M. Stéphane B Z avait sollicitée en 2008 et que celui-ci justifie remplir les conditions pour reprendre les parcelles le 31 octobre 2010.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bénéficiaire de la reprise, devenu pluriactif postérieurement au dépôt de sa demande, par l'effet du cumul d'une activité agricole avec une fonction d'agent de transports publics, était en règle avec le contrôle des structures à la date d'effet du congé à laquelle elle devait se placer pour en apprécier la validité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art.  L. 411-59 et L. 331-2-I-3°-c) du code rural et de la pêche maritime.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 février 2019, cassation avec renvoi, pourvoi N° 17-22.168, inédit