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Le 12 mars 2020

 

Par trois arrêtés de permis de construire en date du 30 mars 2004 prorogés par arrêtés du 23 janvier 2006 la Sas 3V Développement a obtenu l’autorisation de construire six éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Felix-Lauragais ainsi que quatre éoliennes sur la commune de Rumens et une sur la commune de Montégut Lauragais et a transféré ce droit pour les cinq dernières à la Sarl 3 L Energies par arrêté de transfert du 4 avril 2007.

Ces 11 éoliennes constituent deux parcs éoliens distincts : le parc éolien 'le Bois’ exploité par la Sas 3V Développement et le parc éolien 'la Lande’ exploité par la Sarl 3L Energies.

M. Z et Mme B épouse Z propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation acquis le 14 mars 2005 situé '[…]', à proximité du site d’implantation des éoliennes, se sont plaints de subir des nuisances sonores et visuelles.

Sur la responsabilté pour troubles de voisinage

La responsabilité de la Sas 3V Développement est recherchée sur le fondement du trouble de voisinage, principe selon lequel toute personne qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients ordinaires de voisinage est tenue à l’obligation de réparation, même en l’absence de toute faute de sa part, sans pouvoir s’en exonérer en invoquant le fait ou la faute d’un tiers.

Ses conditions de mise en oeuvre sont réunies.

L’existence des troubles dont se plaignent les époux Z est avérée.

Elle résulte notamment d’un procès-verbal de constat en date du 13 novembre 2008 dans lequel l’huissier mentionne que depuis l’angle de la maison il entend très distinctement le bruit des éoliennes les plus proches et dont la teneur est confirmée par l’expert judiciaire qui, après avoir expliqué dans son rapport que "la propagation du bruit dépend de plusieurs facteurs : topographie des lieux, éventuellement phénomène d’écran, direction des vents, atténuation due à l’effet de sol, présence ou non de végétation, paramètres variables en fonction des saisons, température, humidité de l’air, végétation et même plus rapidement dans la journée comme la vitesse et la direction du vent", note que 3 éoliennes E 9,10,11 implantées à distance respective de 538, 542, 643 m de la maison des époux Z, sont source de nuisances visuelles, nocturnes et diurnes (clignotant lumineux), et sonores.

L’expert Turcato indique que "le bruit produit par les éoliennes est ressenti mais ne trouble pas une conversation de niveau normal ; il est probable qu’une personne au repos, voulant profiter du calme de la campagne perçoive à certains moments ce trouble régulier et continu sans pouvoir dominer la sensation" ; il relève que la perception la plus nette des différents bruits provoqués par les éoliennes est ressentie "sur la plage Sud de la piscine, avec perception du battement des pales au passage devant le mât à un rythme relativement lent, l’autre bruit relevé étant celui des engrenages qui orientent les hélices et ressemblent à une série de craquements discontinus, très brefs, peu nombreux"; il précise que "pendant une période d’activité (coupe de bois à l’aide d’une tronçonneuse, tonte de gazon, baignade dans la piscine) la gêne est difficile à matérialiser mais qu’au cours des périodes calmes, par vents moyens de 3 à 6 m/s venant du Sud Est le bruit des éoliennes est perçu" et conclut "par vent légèrement soutenu, les éoliennes sont audibles. On perçoit essentiellement le battement de l’air au passage des pales devant le mât et par moments les engrenages d’orientation".

En retenant l’existence d’inconvénients anormaux de voisinage imputables à la Sas 3V Developpement, à apprécier concrètement selon les éléments de chaque espèce, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

L’installation des éoliennes est bien source de gênes et de dérangements pour les époux Z qui en subissent individuellement les conséquences.

Les photographies annexées au constat d’huissier de novembre 2008 attestent de l’importance de l’impact visuel des éoliennes pour le fonds Z en raison de leur proximité, créatrice de gêne esthétique.

Les nuisances sonores sont soulignées par l’expert.

La contestation par a Sas 3V Développement des mesures de bruit effectuées par le technicien judiciaire n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du trouble car il importe peu que celles-ci soient ou non conformes aux dispositions légales ou réglementaires dès lors qu’elles sont source de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Il est tout aussi indifférent, dans un tel cas, que l’installation ait fait l’objet d’un permis de construire et/ou d’une autorisation administrative, toujours accordés sous réserve des droits des tiers.

Le caractère de ce bruit, intermittent, imprévisible selon l’intensité du vent qui peut changer rapidement est d’autant plus perturbant qu’il interdit toute habituation.

Ces troubles visuels et sonores entraînent une dégradation des conditions de vie des époux Z et suffisent à caractériser le franchissement du seuil constitutif de l’anormalité du trouble, et à traduire un inconvénient excessif de voisinagepour une maison implantée en zone de campagne.

La Sas 3V Developpement ne peut, pour s’exonérer, invoquer l’art. L 112-16 du Code de la construction et de l’habitation aux termes duquel "Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions".

Le privilège d’antériorité ne peut jouer dès lors que l’acte de vente, intervenu le 15 mars 2005, est antérieur à la construction des éoliennes en 2008 et à leur mise en service en janvier 2009.

Aucune connaissance personnelle de ce projet qui remonte à 2002 et qui a fait l’objet d’une enquête publique par arrêté du 16 juin 2003 avec conclusions du commissaire enquêteur du 6 novembre 2003 ne peut être valablement opposé aux époux Z qui, jusqu’à leur achat de l’immeuble en 2005, étaient domiciliés dans le département de Meurthe et Moselle.

Le fait qu’un oncle de M. Z résidait dans le département et soit propriétaire de deux parcelles sur laquelle la Sas 3V Développement a implanté "un mât de mesures d’aérologie" est à cet égard très largement insuffisant en terme de preuve, d’autant que les liens relationnels les unissant restent totalement ignorés.

L’acte de vente ne fait aucunement référence à ce projet d’implantation d’un parc d’éoliennes.

Ainsi, la Sas 3V Developpement doit être déclarée responsable envers M. et Mme Z de troubles anormaux de voisinage et tenue d’en réparer les conséquences dommageables.

Sur l’indemnisation

Le trouble de voisinage est à l’origine d’un dommage subi par M. et Mme Z, né de la gêne sonore et esthétique résultant de l’installation de ces éoliennes.

Ce trouble existe depuis janvier 2009, date de la mise en service du parc éolien Le Bois, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 50.000 EUR à titre de dommages et intérêts au jour du présent arrêt, à raison d’une indemnité d’environ 4.500 EUR par an, étant souligné que la gêne phonique n’est pas continue.

Pour l’avenir, dans la mesure où la cause du trouble n’est pas supprimée au jour où la cour statue, et où il est improbable qu’une décision d’enlèvement ou de déplacement des éoliennes puisse être prise par la juridiction administrative qui n’en a pas été saisie et qui a déjà écarté par jugement définitif du 23 mars 2006 tous les recours formés contre les permis de construire, le dommage sera indemnisé par l’octroi d’une somme correspondant à la dépréciation de l’immeuble, qui revêt un caractère certain pour être subie dès maintenant et dont l’existence n’est pas subordonnée à une éventuelle revente.

L’expert Nicodème en retient formellement le principe pour cette bâtisse qui présente une superficie habitable de 271,51 m² en rez de chaussée et 338,53 m² au premier étage outre 78,30 m² de locaux annexes en rez de chaussée, garage ouvert en rez de chaussée de 50,49 m² et coin été ouvert au rez de chaussée de 128,59 m² soit au total 721 m² pondérés outre un terrain de 17.500 m² à usage d’espace verts arborés et circulations gravillonnées, équipé d’une micro station d’épuration et d’une installation d’arrosage intégré, doté d’une mare avec ruisseau et d’une piscine de 16 m x 6,50 m avec abords dallés d’une valeur vénale de 1.040.000 EUR et chiffre la perte de valeur vénale liée aux nuisances à 12 % soit 125.000 EUR.

Aucune donnée de la cause n’autorise d’écarter l’existence de cette dépréciation dès lors que le technicien judiciaire s’est prononcé au vu de la spécificité de ce bien et que la Sas 3V Développement se borne à procéder par généralités sur la base d’une étude du conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de l’Aude d’octobre 2002 qui a conclu à la neutralité de l’impact de la présence d’un parc éolien sur le prix de l’immobilier ou à se prévaloir du rapport d’expertise de M. D qui concerne une autre villa, celle de M. E, située sur la même commune mais dans un autre lieudit "Embarrière", proche d’une seule éolienne, visible seulement depuis le chemin d’accès et quasiment invisible au pied de la villa, avec un léger bruit perceptible sur la route qui mène à la villa mais aucun bruit n’étant perceptible sur le terrain de la maison et en bordure de celle-ci ni à l’intérieur, le faible bruit des pales étant totalement amorti par la colline, tous éléments dépourvus de valeur probatoire pour le cas particulier de l’immeuble des époux Z.

Aucun élément de la cause ne justifie d’augmenter le montant de l’évaluation expertale dès lors que ces propriétaires se bornent à invoquer les importants travaux de rénovation réalisés alors que ceux-ci ont expressément été pris en compte.

Cette dépréciation doit, toutefois, être réduite à 10 % et ramenée à 100.000 EUR dans la mesure où le bruit des éoliennes n’est pas audible à l’intérieur de l’habitation.

Ces indemnités allouées assurent la réparation intégrale des préjudices subis.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 9 mars 2020, RG n° 17/04106