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Le 18 décembre 2018

Les 5 avril 2005 et 29 août 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti deux prêts à M. et Mme B ; en garantie de ces prêts, ces derniers ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société CNP assurances (l'assureur).

M. B ayant été victime d'un accident vasculaire cérébral le 18 février 2009, les emprunteurs ont demandé la prise en charge du remboursement des prêts par l'assureur ; cette prise en charge leur ayant été refusée le 19 mars 2009 puis le 1er juillet 2010, ils ont assigné la banque pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie ; mis en cause, l'assureur a accepté le principe de la prise en charge sous réserve que les conditions de la perte totale et irréversible d'autonomie soient remplies ; une expertise médicale a conclu à la perte totale et irréversible d'autonomie de M. B depuis la date de son accident.

Par une ordonnance du 19 septembre 2013, le juge de la mise en état a donné acte à l'assureur qu'il confirmait le principe de la mise en oeuvre de la garantie, ordonné la mainlevée du prélèvement des échéances et condamné la banque à rembourser à M. et Mme B les mensualités reçues depuis le 18 février 2009 ; M. et Mme B ont ensuite poursuivi l'indemnisation, par la banque et par l'assureur, de leur préjudice financier et moral.

La banque a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner, in solidum avec l'assureur, à indemniser M. et Mme B.

Mais, en premier lieu, après avoir estimé que l'assureur avait fait preuve de mauvaise foi dans la gestion du sinistre, l'arrêt d'appel relève que les emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance de groupe par l'intermédiaire de la banque, souscripteur de ce contrat, que celle-ci est restée leur seul interlocuteur, de la conclusion du contrat à l'issue des procédures judiciaires, et que c'est elle qui les a informés à deux reprises du refus de garantie en leur opposant, pour éviter cette prise en charge, des arguments que la simple lecture du contrat permettait d'identifier comme étant faux ; l'arrêt d'appel retient ensuite que c'est en parfaite connaissance de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2013 que la banque a prélevé l'échéance du mois d'octobre 2013 ; en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la banque avait, d'abord, manqué à ses obligations en n'informant pas les emprunteurs du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l'assureur et, ensuite, fautivement prélevé l'échéance d'octobre 2013, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices, financier et moral, subis par les emprunteurs du fait de la prise en charge tardive du remboursement du prêt par l'assureur, et donc des prélèvements effectués antérieurement à l'ordonnance du 19 septembre 2013, comme du fait du prélèvement effectué postérieurement à cette ordonnance.

Et en second lieu, il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions devant la cour d'appel que la banque ait soutenu que le préjudice causé par les manquements qui lui étaient reprochés ne pouvait consister qu'en une perte de chance.

Le pourvoi de la banque est rejeté.

La banque a manqué à ses obligations en n'informant pas les emprunteurs du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l'assureur.

Il existait un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices, financier et moral, subis par les emprunteurs du fait de la prise en charge tardive du remboursement du prêt par l'assureur.

Référence: 

- Cour de cassation, Ch. com., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-15.866, FS-P+B, Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CR CAM) du Languedoc c/ B. et a.