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Le 25 mars 2020

 

En refusant illégalement à la SARL FM Développement la délivrance d’un permis de construire, le maire d'Aix-en-Provence a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (motif erroné de l'absence de desserte du terrain).

Mais, en ce qui concerne le préjudice:

Il résulte de l’instruction que les parcelles d’assiette du projet en litige étaient situées à la date du refus de permis de construire en zone blanche de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) d’Aix-en-Provence. Le règlement de la ZPPAUP impose dans la zone blanche qu’une zone protégée représentant au minimum les 2/3 du terrain soit conservée à l’état naturel, libre de toute construction. Il résulte du plan de masse joint à la demande de permis de construire déposée par la SARL FM Développement que ce ratio n’était pas respecté, ce qu’au demeurant la requérante ne conteste pas. Le maire de la commune d’Aix-en-Provence aurait pu légalement, en dépit de l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, refuser ce permis de construire en raison de la méconnaissance du règlement de la ZPPAUP. 

Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas d’un préjudice en lien avec la faute commise par le maire de la commune d’Aix-en-Provence en lui refusant illégalement la délivrance d’un permis de construire au motif erroné de l’absence de desserte du terrain. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. 

Référence: 

- Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 19 mars 2020, req. n° 18MA01660, inédit au recueil Lebon