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Le 18 juin 2019

La Cour d'appel de Montpellier juge que la connaissance par l'acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien ne le prive pas de son droit à la diminution du prix qui n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice. En effet, l'art.46 de la loi du 10 juillet 1965 a un caractère objectif et s'applique quelle que soit la mauvaise foi de l'acquéreur ou sa connaissance du métrage réel des parties privatives. En conséquence, l'acquéreur qui avait acheté une surface de 33,75 m² mentionnée à l'acte authentique est bien fondé à obtenir une diminution du prix de vente alors qu'il avait pourtant parfaitement connaissance du fait que seulement 30,12 m² étaient mentionnés au règlement de copropriété.

La responsabilité civile professionnelle du notaire, quant à elle, est engagée pour n'avoir pas dressé un acte régulier, exact et efficace. Si l'officier public n'avait pas l'obligation d'effectuer lui-même le relevé de la superficie des parties privatives du bien vendu, il lui appartenait, au titre de son obligation de conseil et d'information envers les parties, de prendre connaissance avec attention des documents annexés à son acte, de relever toute discordance et d'en alerter les parties, d'autant qu'il était l'auteur du règlement de copropriété établi postérieurement au mesurage loi Carrez.

La diminution de prix résultant de l'application de l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965 ne constitue toutefois pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, de même que les frais d'agence et les taxes foncières que le notaire n'a pas perçus. Le notaire peut seulement être condamné envers l'acquéreur au remboursement de ses seuls émoluments calculés en fonction du prix de vente réglés indûment par rapport au prix de vente correspondant à la surface réelle du bien.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, ch. 1, sect. A, 14 janvier 2019, RG n° 15/01037