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Le 09 avril 2019

Albertine veuve P est décédée à Albi, le 8 octobre 2003, laissant à sa succession son fils Jacques et ses petites filles Olivia et Linda, par représentation de leur père prédécédé.

Les parties ne s'étant pas entendues sur l'état de l'actif successoral et en particulier sur un solde créditeur de 528,53 euro, Olivia et Linda ont, par exploit d'huissier en date du 21 septembre 2011, fait assigner leur oncle, Jacques, devant le tribunal de grande instance d'Albi afin que soient ordonnées les opérations de liquidation et de partage de la succession de leur grand-mère et ordonné le rapport de toutes éventuelles libéralités dont aurait bénéficié Jacques de la part de sa mère.

Les difficultés entre les héritiers ont été portées devant la cour d'appel.

En considération de l'art. 792 ancien du Code civil, le recel successoral suppose la preuve de l'intention, chez l'héritier ayant diverti ou recélé des effets d'une succession, de rompre à son profit l'égalité du partage, cette intention pouvant résulter d'une simple omission dès lors qu'elle est volontaire et qu'elle traduit nécessairement chez cet héritier une volonté frauduleuse.

Constitue un recel le fait de dissimuler ou de ne pas faire mention d'une donation soumise à rapport, ou comme en l'espèce, le fait pour le cohéritier de n'avoir pas fait mention du bénéfice de prêts de la part de sa mère et non remboursés ou de n'avoir pas mentionné des retraits en espèces effectués ou non par sa mère et qui n'étaient que partiellement destinés à cette dernière ou de ne pas ainsi mentionner des prélèvements directement effectués sur les comptes de cette dernière.

Dans cette succession, le montant total des sommes détournées sur une période de quatre ans, les procédés d'appropriation de ces sommes et le fait que des éléments n'ont été mis en évidence que par les opérations d'expertise, suffisent à caractériser à son encontre la volonté de rompre à son profit l'égalité du partage. Aussi, les règles du recel successoral trouvent à s'appliquer.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, Chambre 1, section 2, 14 mai 2018 , RG 16/05686