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Le 29 mars 2019

M. et Mme P-D sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation et du terrain en dépendant à [...].

Sur les parcelles voisines s'est installé en 2014 M. P qui y a développé depuis 2015 une activité de scierie.

Qualifiant cette activité de particulièrement bruyante au point qu'elle leur cause selon eux un trouble du voisinage manifeste du fait notamment de l'utilisation d'une scie à ruban, les époux P.D ont fait constater la situation dénoncée par maître M, huissier de justice à Audruicq, lequel a dressé un procès-verbal de constat des 8 et 20 septembre 2016. Toutes les démarches amiables entreprises se sont avérées vaines.

Par acte d'huissier du 21 décembre 2016, M. et Mme P-D ont fait assigner M. P devant le Tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins de faire cesser ce trouble.

Les propriétaires requérants ne démontrent ni que l'activité artisanale de scierie serait prohibée, ni subir un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il en est d'autant plus ainsi qu'il apparaît que l'exploitant voisin a modifié l'exercice de son activité pour installer sa scie dans un abri accolé au pignon d'un hangar ouvert en direction de la forêt, soit à l'opposé de l'immeuble des requérants.

Dans ces conditions, les déclarations de l'exploitant à l'huissier selon lesquelles il était conscient de causer un trouble ne peuvent valoir aveu de l'existence d'un trouble de voisinage après cette modification. Si le constat enseigne que le bruit de la scie s'entend de la propriété du requérant, il précise toutefois qu'il est possible de discuter plus ou moins normalement sans devoir hausser la voix. Le trouble anormal de voisinage, pas davantage que la dangerosité de l'activité, ne sont donc pas suffisamment démontrés, la demande d'interdiction sous astreinte ne saurait donc prospérer.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 3, 28 février 2019, RG n° 18/00133