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Le 29 avril 2019

Le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Une société civile immobilière (SCI), propriétaire d'un chalet à usage de bar-restaurant, l'a donné à bail dérogatoire pour une durée de 23 mois du 1er mars 2011 au 31 janvier 2013.

Le 12 mars 2013, les locataires ont assigné la bailleresse aux fins de la voir déclarer entièrement responsable de leurs préjudices résultant de l'affaissement du chalet, de la voir condamner au paiement de dommages-intérêts et de les voir dispenser du paiement des loyers.

Pour accueillir les demandes des preneurs (locataires), l'arrêt d'appel retient que l'état général de pourrissement de la structure en bois du bâtiment donné à bail est lié au vieillissement et aux remontées d'humidité et que, même s'il y a eu un dégât des eaux en février 2012, ce sinistre n'est pas à l'origine des dégradations, de sorte que la SCI doit être déclarée entièrement responsable des désordres et de leurs conséquences.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la faute des preneurs n'était pas à l'origine du dégât des eaux survenu en février 2012 et de la persistance de fuites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1732 du Code civil.

Référence: 

-  Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2018, RG N° 17-27.614, cassation, inédit