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Le 21 février 2020

 

En application de l’art. 1353 du Code civil, il appartient à Mme C B, qui agit en restitution du poney, de démontrer que celui-ci lui appartient et, en conséquence, que M. A B doit le lui restituer.

L’art. 2276 du Code civil prévoit qu’en fait de meubles possession vaut titre.

Il n’est pas contesté que Mme C B est restée en possession de ce poney entre 2011 et 2015, date à laquelle il a été retiré du pré dans lequel il se trouvait par M. A B. Elle produit d’ailleurs des attestations démontrant que pendant toute cette période elle s’est comportée en propriétaire de l’animal qu’elle a fait entretenir régulièrement par un maréchal ferrant. Si Mme C B n’est plus en possession du poney depuis le 28 juin 2015, M. A B ne conteste pas que cette dépossession résulte d’un retrait fait de son initiative du poney du champ dans lequel Mme C B le gardait. Les circonstances de ce retrait sont d’ailleurs confirmées par le message de M. A B produit en pièce 7 et dont il ne conteste pas la véracité, message envoyé le 28 juin, dans lequel il écrit 'J’ai été chercher tékila. J’ai essayer de vous prévenir. Je la ramène dans quelques jours avec les papiers et la puce. Je vous rappelle plus tard. Je suis désolé.' En conséquence, contrairement à Mme C B, M. A B ne peut se prévaloir d’une possession paisible de l’animal. De la même manière, il ne peut aller à l’encontre de la présomption ci-dessus rappelée en se prévalant d’un titre de propriété alors que celui n’est pas traduit et est donc inexploitable ; qu’en tout état de cause il n’établirait qu’une propriété à la date de son établissement soit en 2015 et donc antérieurement à la prise de possession de la ponette par Mme C B.

Dans ces conditions, il appartient à M. A B, qui se prévaut de ce que la possession de la ponette par l’intimée était une possession en vertu d’un prêt à usage et non d’une donation, de le démontrer.

L’article 894 du code civil dispose que 'La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte."

Au contraire, l’art.1875 du code civil définit le prêt à usage comme "un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi."

Dès lors, ces deux qualifications impliquent la remise matérielle de la chose, en l’espèce le poney, et ne différent que par la volonté des parties au moment de cette remise, la volonté libérale n’existant que dans le don alors que cette volonté est absente en matière de prêt.

En l’espèce, M. A B soutient que sa volonté de garder la propriété de l’animal résulterait du défaut de changement de l’identité du propriétaire dans la puce d’identification de la ponette. Toutefois, s’agissant de l’activation de la puce, il ne produit qu’un document non traduit dont la cour ne peut vérifier les termes. Au contraire, Mme C B produit le courrier du CBC en date du 19 décembre 2017 indiquant que le poney n’est toujours pas correctement identifié à défaut d’envoi de l’attestation d’identification remplie par le propriétaire, attestation qui a été transmise à M. A B en juin 2010. Il ne saurait donc être tiré aucune conséquence de l’absence de changement de nom du propriétaire sur la puce de l’animal alors même que M. A B n’était pas allé au terme des démarches pour permettre une identification complète du poney.

Au contraire, l’intention libérale de M. A B est établie par son attitude pendant la période de 2011 à 2015 au cours de laquelle il ne justifie pas s’être informé de la santé de l’animal et par son message précédemment évoqué suite au retrait de l’animal dans lequel il indiquait que celui-ci serait restitué quelques jours plus tard avec les papiers de la puce.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il avait été fait don de l’animal à Mme C B de sorte que M. A B devait être condamné sous astreinte à le restituer ; le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Référence: 

- Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 18 février 2020, RG n° 17/01724