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Le 06 mars 2013
Au vu des différents rapports médicaux préconisant l'organisation d'une mesure de tutelle et de l'audition de l'intéressée, que l'altération des facultés mentales de celle-ci, présentant un syndrome de Diogène
Jeannine X- Y fait grief à l'arrêt d'appel attaqué (Paris, 16 janv. 2012) de la placer sous tutelle pour une durée de deux ans et de désigner un mandataire judiciaire pour la représenter dans la gestion de ses biens et assurer la protection de sa personne alors, selon le moyen soutenu par elle :

- que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; qu'en ordonnant une mesure de protection envers Mme Y sans constater que l'altération des facultés mentales de celle-ci, à savoir un syndrome de Diogène (*), était de nature à empêcher l'expression de sa volonté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 425 et 428 du Code civil ;

- que la tutelle, qui n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante, est réservée aux personnes qui, pour l'une des causes prévues à l'article du code civil, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'en la plaçant sous tutelle, sans constater que l'état de celle-ci nécessitait qu'elle soit représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 428 et 440 du Code civil.

Mais l'arrêt d'appel relève, d'une part, au vu des différents rapports médicaux préconisant l'organisation d'une mesure de tutelle et de l'audition de l'intéressée, que l'altération des facultés mentales de celle-ci, présentant un syndrome de Diogène, la place dans une situation de danger pour elle-même et pour son voisinage, et d'autre part, que ses déclarations relatives à la gestion de ses comptes ainsi que le défaut de paiement de ses charges courantes établissent qu'elle est hors d'état d'agir elle-même; la cour d'appel a ainsi caractérisé la nécessité que Mme X- Y soit représentée de manière continue dans les actes de la vie civile, conformément aux exigences de l'art. 440 du Code civil.
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(*) Le syndrome de Diogène est un syndrome décrit par Clark en 19751 pour caractériser un trouble du comportement de la personne âgée conduisant à des conditions de vie négligées, voire insalubres (Wikipédia).
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 27 févr. 2013 (N° de pourvoi: 12-14.127), rejet, inédit